La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1997 | FRANCE | N°96PA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 juin 1997, 96PA00413


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 16 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée ADEQUATE-ASSISTANCE, dont le siège est ..., à Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise ), par son gérant ; la société à responsabilité limitée ADEQUATE-ASSISTANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9101047/1 en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel, sous la dénomination de société à responsabilité limitée SOG

EX, elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985 ;
2 ) de la...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 16 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée ADEQUATE-ASSISTANCE, dont le siège est ..., à Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise ), par son gérant ; la société à responsabilité limitée ADEQUATE-ASSISTANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9101047/1 en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel, sous la dénomination de société à responsabilité limitée SOGEX, elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985 ;
2 ) de la décharger de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, pour la société à responsabilité limitée ADEQUATE-ASSISTANCE,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que la société à responsabilité limitée SOGEX, qui exerçait l'activité d'emballage et de conditionnement de produits de haute technologie, demande la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice ouvert lors de sa création le 1er août 1984 et clos le 31 décembre 1985, en tant qu'il découle du refus par l'administration fiscale d'admettre en déduction de ses résultats une fraction jugée excessive des rémunérations versées au cours de l'exercice concerné à M. X... Visse, son gérant, et à M. Y... Visse, son directeur commercial ; que les rémunérations versées à M. X... Visse, qui se sont élevées à 410.000 F, n'ont ainsi été regardées comme normales qu'à concurrence de 136.000 F et que celles versées à M. Y... Visse, qui se sont élevées à 210.000 F, n'ont été admises en déduction que dans la limite de 30.000 F ;
Considérant que, pour justifier, comme il lui appartient de le faire, les réintégrations qu'elle a opérées, l'administration fiscale fait valoir que MM. X... et Jean Z... détenaient, chacun pour moitié, la totalité du capital social et avaient donc la maîtrise de la détermination du montant de leurs propres rémunérations, qu'ils exerçaient également des fonctions de direction salariées dans trois autres sociétés, que les effectifs de la société à responsabilité limitée SOGEX étaient réduits (3 personnes en 1984 et 2 en 1985) et les fonctions administratives et commerciales simplifiées dans la mesure où la société Logitec, dirigée également par les intéressés, assurait 82 % du chiffre d'affaires par ses commandes directes et 15 % supplémentaires par les marchés provenant de deux de ses principaux clients, qu'enfin les deux rémunérations en litige représentaient 29 % du chiffre d'affaires et 57 % de la masse salariale de l'entreprise ; que, cependant, il résulte de l'instruction que les intéressés ont eu l'initiative de la création de la société en 1984, qu'ils ont assuré son développement rapide se soldant par la réalisation d'un chiffre d'affaires et d'un résultat bénéficiaire substantiels dès le premier exercice en l'absence de tout personnel d'encadrement et que l'admi-nistration n'a produit aucun élément de comparaison avec d'autres entreprises ; que, dans ces conditions, ladite administration doit être regardée comme n'établissant le caractère excessif des rémunérations réintégrées qu'à hauteur de la moitié de leur montant seulement ; qu'en conséquence le montant des rémunérations considérées comme non déductibles doit être ramené à 105.000 F en ce qui concerne M. Y... Visse et à 205.000 F en ce qui concerne M. X... Visse ; qu'il y a ainsi lieu de décharger la société à responsabilité limitée SOGEX à proportion de la réduction de sa base d'imposition correspondant à la déduction supplémentaire d'une somme de 144.000 F ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée SOGEX a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985 est réduit en droits et pénalités à concurrence de la déduction de ses résultats imposables d'une somme de 144.000 F.
Article 2 : Le jugement n 9101047/1 du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00413
Date de la décision : 10/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS.


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-10;96pa00413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award