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10/06/1997 | FRANCE | N°96PA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 juin 1997, 96PA00407


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 16 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Georges X...
Z..., demeurant ... (la Réunion), par Me Y..., avocat ; M. et Mme X...
Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 1188-92 en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de les décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces d

u dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratif...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 16 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Georges X...
Z..., demeurant ... (la Réunion), par Me Y..., avocat ; M. et Mme X...
Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 1188-92 en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de les décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme X...
Z...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X...
Z..., co-associés de la société à responsabilité limitée Swing, laquelle exploite un bar-discothèque à Saint-Gilles-les-Bains (la Réunion), contestent les compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1988 et 1989 à la suite d'une vérification de comptabilité de la société ayant en particulier portée sur les exercices clos les 28 février 1988 et 1989, pour lesquels elle avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'ils font appel du jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements :
Considérant que la notification de redressements adressée le 15 octobre 1990 à la société à responsabilité limitée Swing contenait l'indication détaillée des motifs de rejet par l'administration fiscale de la comptabilité de la société et exposait de façon précise et justifiée la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur ; qu'ainsi elle satisfaisait aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements doit être écarté ;
En ce qui concerne les destinataires de la notification de redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; qu'aux termes de l'article L.54 du même livre : "Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.54 A de ce livre : "Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" ;

Considérant qu'il ne saurait résulter de la combinaison de ces dispositions l'obligation pour l'administration, dès lors que, comme en l'espèce, la procédure a été régulièrement suivie entre elle et la société de personnes, à laquelle a été adressée, le 15 octobre 1990, la notification des redressements, et que les deux seuls associés, étant mari et femme, constituaient le même foyer fiscal, d'adresser à chacun de ces derniers une notification de redressements séparée ; qu'ainsi, en adressant, comme elle l'a fait le 16 octobre 1990, à M. et Mme X...
Z... une seule notification de redressements, concernant à la fois les bénéfices industriels et commerciaux et leur revenu global, l'administration n'a pas vicié la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté en appel qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité susévoquée de la société à responsabilité limitée Swing, le vérificateur a constaté, en ce qui concerne l'exercice clos le 28 février 1988, l'existence d'achats sans facture de boissons alcoolisées, l'absence totale de trace dans la comptabilité d'achats de boissons non alcoolisées au cours des mois de septembre, octobre et novembre 1987, alors que la société poursuivait son activité et qu'aucun stock n'avait été constitué, des irrégularités dans la tenue de la billetterie contrairement aux prescriptions de l'article 50 sexies B de l'annexe IV au code général des impôts, et des apports en espèce de la société au compte courant des associés pour un montant total de 718.117 F ; que le contrôle de l'exercice clos le 28 février 1989 a mis en évidence une absence de facture d'achats de boissons alcoolisées, des irrégularités dans la tenue de la billetterie, l'absence pour plusieurs mois de l'exercice de bandes de caisse enregistreuse pouvant servir à justifier du détail des recettes quotidiennes, des apports en espèce au compte courant dont disposaient les associés dans la société d'un montant de 378.400 F et un écart du simple au double entre le montant des recettes-bar déclarées au titre de l'exercice et le montant de recettes reconstitué à partir des achats revendus de boissons non alcoolisées ; qu'eu égard à leur gravité et à leur répétition, ces irrégularités privaient la comptabilité de valeur probante et justifiaient, pour chacun des deux exercices, la reconstitution par le vérificateur des recettes de la société ;
En ce qui concerne la méthode de reconstitution :

Considérant que le vérificateur a appliqué aux recettes déclarées de chacun des exercices vérifiés un coefficient de majoration unique de 100 %, révélé par la comparaison entre le montant des recettes déclarées pour l'exercice clos le 28 février 1989 et le montant des recettes résultant de l'estimation des recettes-bar à partir des achats revendus des seules boissons non alcoolisées au cours de cet exercice et de l'application des tarifs se rapportant à ces seules boissons ; que si cette méthode était, eu égard aux irrégularités de la comptabilité indiquées ci-dessus et à l'impossibilité où était l'administration de se fonder sur des achats revendus dont la comptabilisation fût fiable ou sur une évaluation correcte des entrées vendues, justifiée dans son principe, elle n'a toutefois pas tenu compte des entrées gratuites pour les dames et des données tarifaires propres à chacun des exercices ; que, dans ces conditions, il y a lieu, compte tenu des indications apportées par les requérants et des circonstances de l'espèce, de ramener à 70 % des recettes déclarées le coefficient de majoration devant être appliqué tant aux recettes-bar qu'aux recettes-entrées ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'accorder aux requérants la décharge d'imposition qu'ils demandent ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme X...
Z... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 sont réduites dans la proportion d'une réduction de 30 % des recettes supplémentaires imputées à la société à responsabilité limitée Swing.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X...
Z... décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1988 et 1989 à concurrence des réductions de bases prononcées à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n 1188/92 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X...
Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00407
Date de la décision : 10/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L53, L54, L54 A
CGIAN4 50 sexies B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-10;96pa00407 ?
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