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10/06/1997 | FRANCE | N°96PA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 juin 1997, 96PA00109


(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 janvier et 8 mars 1996 au greffe de la cour, présentés pour la société anonyme ANDRELUX, venant aux droits de la société anonyme Upla Les Halles dénommée antérieurement société anonyme Zachariasen, et dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme ANDRELUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9008382 et 9008740 en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les s

ociétés et de l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts...

(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 janvier et 8 mars 1996 au greffe de la cour, présentés pour la société anonyme ANDRELUX, venant aux droits de la société anonyme Upla Les Halles dénommée antérieurement société anonyme Zachariasen, et dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme ANDRELUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9008382 et 9008740 en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été assignés au titre de l'année 1983 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1984 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société ANDRELUX,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme ANDRELUX, qui vient aux droits de la société anonyme Zachariasen, laquelle exploitait un fonds de commerce de maroquinerie, chaussures, vêtements, articles de parfumerie et accessoires, conteste le complément d'impôt sur les sociétés ainsi que l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui ont été mis à la charge de cette dernière société au titre de l'année 1983 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1984 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur le contrôle fiscal :
Considérant, en premier lieu, que l'inspecteur qui est venu, du 2 avril au 4 juin 1985, assister le vérificateur dans le contrôle de la société anonyme Zachariasen afin de tester la fiabilité des programmes utilisés par cette dernière pour le volet informatisé de sa gestion, appartenait à la brigade de vérification des comptabilités informatisées, service dépendant de la direction des vérifications nationales et internationales, laquelle a compétence pour intervenir sur l'ensemble du territoire ; que, par suite, la compétence territoriale dudit inspecteur ne saurait être utilement contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification adressé à la société anonyme Zachariasen le 29 novembre 1984 comportait, conformément aux prescriptions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, la mention de la possibilité pour la contribuable de se faire assister d'un conseil ; qu'aucun texte applicable à la période au cours de laquelle s'est déroulée la vérification de comptabilité n'imposait à cet égard d'autre obligation à l'administration fiscale ; que, par suite, la société anonyme ANDRELUX ne peut utilement invoquer les circonstances tirées de ce que la société vérifiée n'aurait pas été mise en mesure de se faire assister d'un conseil particulier lors de l'intervention susindiquée de l'inspecteur de la brigade de vérification des comptabilités informatisées ou de ce que le nom et l'adresse de cet inspecteur n'auraient pas été communiqués ;
Considérant, en troisième lieu, que la société anonyme ANDRELUX n'apporte aucune précision de nature à établir l'absence prétendue de débat oral et contradictoire lors de la vérification qui a eu lieu au siège de la société anonyme Zachariasen ; qu'en particulier, le vérificateur n'était pas tenu d'informer cette dernière, avant l'envoi de la notification, des redressements envisagés ni, en tout état de cause, eu égard aux textes applicables à l'année de la vérification, des résultats des contrôles des traitements informatisés auxquels avait procédé l'inspecteur venu l'assister ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme ANDRELUX n'est, en tout état de cause en ce qui concerne celles des impositions litigieuses établies d'office pour non-respect des obligations déclaratives, pas fondée à soutenir que la société anonyme Zachariasen aurait fait l'objet d'une vérification de comptabilité irrégulière ;
Sur la procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxées d'office : ... 2 A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications ressortant du timbre dateur apposé par le service sur le document, que la société anonyme Zachariasen n'a fait parvenir au centre des impôts que le 7 octobre 1983 la déclaration de résultats, relative à l'exercice clos le 30 juin 1983, que les textes lui prescrivaient d'adresser au plus tard le 30 septembre ; qu'ainsi, et sans qu'elle puisse utilement invoquer la faiblesse de l'écart entre ces deux dates, la circonstance que les délais sont, pour d'autres périodes de l'année civile, prorogés, ou une réponse ministérielle qui, relative à la procédure d'imposition, n'est, en tout état de cause, pas opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'impôt sur les sociétés établi d'office au titre de l'année 1983 l'aurait été à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la réintégration de la somme de 800.000 F en 1979 :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1979 et 1980 les fractions encaissées au cours de ces exercices d'une somme de 800.000 F reçue par la société anonyme Zachariasen ; que la société anonyme ANDRELUX conteste le complément d'impôt sur les sociétés qui, en raison des déficits reportables, a été en conséquence assigné à la société anonyme Zachariasen au titre de l'année 1983, en faisant valoir que cette somme était la contrepartie d'une cession d'actif imposable seulement selon le régime applicable aux plus-values à long terme et ne pouvait, par suite, être rapportée aux résultats de la société passibles du taux de droit commun de l'impôt ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des termes de l'accord transactionnel conclu le 31 mai 1979 entre la société anonyme Zachariasen et la société "de Création et de Gestion de Marque" (SCGM) pour mettre fin à un litige sur les marques exploitées par chacune d'entre elles, que le versement de la somme de 800.000 F en cause aurait eu pour contrepartie réelle la cession d'un actif, qu'il soit constitué d'une clientèle ou d'une marque, ainsi que l'affirme alternativement la société ; que cette dernière, dont l'argumentation n'est étayée par aucune autre production, n'est, par suite, pas fondée à contester la réintégration à laquelle a procédé l'administration fiscale ;
En ce qui concerne les redressements sur les stocks et les chiffres d'affaires :

Considérant, en premier lieu, que la tenue par la société anonyme Zachariasen d'une comptabilité classique ne présentant pas d'irrégularités en la forme ne faisait pas obstacle à ce que l'administration procédât au contrôle de l'ensemble des documents se rapportant à l'exploitation de l'entreprise et en déduise que les résultats déclarés par celle-ci devaient être rectifiés ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté, à la suite de l'examen de la comptabilité informatisée parallèlement tenue par la société depuis le 1er mars 1981 et après que la fiabilité des logiciels utilisés eut été vérifiée et avérée, que des décalages importants et répétés existaient entre, d'une part, les inventaires matériels effectués en fin de chaque exercice et les inventaires résultant de la gestion informatisée des stocks, et, d'autre part, entre les chiffres d'affaires résultant de ce système de gestion et ceux qui avaient été déclarés par l'entreprise ; que ces constatations autorisaient en l'espèce l'administration fiscale, contrairement à ce que soutient la société anonyme ANDRELUX, à procéder à une nouvelle évaluation des bases imposables de la société ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société anonyme ANDRELUX fait valoir que les différences constatées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par le vérificateur dans les stocks, s'expliqueraient par l'importance du nombre d'articles vendus par année, la non saisie informatique des ventes de savons, les invendus, la démarque inconnue et des négligences, une telle argumentation ne saurait être en aucune de ses branches retenue, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les invendus étaient gérés sur un fichier distinct de celui des stocks dont ils étaient exclus, que les ventes de savons - représentant au reste une activité marginale - étaient saisies sur l'ordinateur de manière globale sinon à l'unité, que l'administration a retenu un taux de démarque inconnue de 5 % selon la proposition même de la société et que les seules négligences, même compte tenu du nombre d'articles vendus annuellement, ne peuvent à elles seules justifier l'importance des écarts constatés ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société anonyme ANDRELUX invoque en appel, en ce qui concerne le chiffre d'affaires se rapportant au premier exercice vérifié, une erreur importante quant à la saisie initiale par l'ordinateur des données de l'exploitation, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation ; que les explications avancées par elle en ce qui concerne les écarts constatés pour les exercices suivants entre le chiffre d'affaires déclaré et celui qui résulte du système de gestion informatisé, ne peuvent être retenues, dès lors qu'elles sont relatives aux soldes et aux ventes avec rabais aux amis et au personnel, opérations qui, identifiées sur le cahier des ventes servant de support à la saisie informatique, étaient prises en compte pour leur montant réel par l'ordinateur ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la société anonyme ANDRELUX, la méthode appliquée par le vérificateur ne révèle, compte tenu du système de gestion de la société anonyme Zachariasen, aucune double imposition en raison du cumul des redressements sur les stocks et des redressements sur les chiffres d'affaires, dès lors qu'il apparaît que, bien que déjà minorés par l'existence de ventes non saisies sur l'ordinateur ainsi que l'ont révélé les écarts constatés entre les deux catégories d'inventaires, les chiffres d'affaires ressortant du système de gestion informatisé étaient pour chaque exercice encore nettement supérieurs à ceux qui avaient été déclarés par la société anonyme Zachariasen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme ANDRELUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société anonyme ANDRELUX succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme ANDRELUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00109
Date de la décision : 10/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L47, L66, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-10;96pa00109 ?
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