(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 26 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Albert X..., demeurant ... (Alpes Maritimes) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9101391/1 en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de le décharger de l'imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., associé et dirigeant de la société à responsabilité limitée FFA X..., conteste que le service ait pu rattacher à l'année 1985 le complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné à raison de la taxation, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 194.075 F qui lui avait été attribuée sous forme de prime par l'assemblée générale des porteurs de parts réunie le 15 novembre 1984 et que l'administration, estimant qu'elle représentait un revenu distribué à l'intéressé et non un complément de rémunération, a réintégré dans les résultats imposables de la société au titre de l'exercice 1984 ; qu'il fait appel du jugement en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé de l'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la somme de 194.075 F susévoquée attribuée à M. X... n'a été virée sur le compte-courant de l'intéressé qu'au début de l'année 1985, elle avait été inscrite dans les écritures de la société à responsabilité limitée FFA X... sur un compte de frais à payer au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ; que l'intéressé, ainsi qu'il n'est pas contesté, détenait avec ses deux fils la totalité des parts sociales de l'entreprise où il exerçait des fonctions de direction ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant participé de façon déterminante à la décision de procéder à cette écriture comptable, et, par suite, comme ayant eu, nonobstant l'inclusion du montant en cause dans sa déclaration des revenus de l'année 1985 seulement, et par la société dans la déclaration DADS 1 afférente à cette dernière année, la disposition de la somme en litige dès l'année 1984 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale l'a imposé à raison de cette somme au titre de l'année 1985 ; qu'il y a lieu en conséquence de le décharger de l'imposition qu'il conteste ;
Article 1er : Le jugement n 9101391/1 du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1994 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1985 à concurrence d'une réduction d'un montant de 194.075 F de son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.