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03/06/1997 | FRANCE | N°96PA01215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 juin 1997, 96PA01215


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA01215 le 26 avril 1996, présentée pour la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION (SPC), dont le siège est situé ... les Roses, par Me Y..., avocat ; la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 1.420.300,46 F assortie des intérêts moratoires pour un montant de 687.

912,43 F au 31 mars 1991, en paiement du solde du marché de sous-trai...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA01215 le 26 avril 1996, présentée pour la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION (SPC), dont le siège est situé ... les Roses, par Me Y..., avocat ; la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 1.420.300,46 F assortie des intérêts moratoires pour un montant de 687.912,43 F au 31 mars 1991, en paiement du solde du marché de sous-traitance passé avec l'entreprise Touzet pour la réalisation des murs de soutènement de l'hôpital Robert Debré ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1.420.300,46 F assortie des intérêts de droit à compter du 45ème jour suivant la date de réception de la demande en paiement et de la capitalisation des intérêts ;
3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION et celles de Me X..., avocat, pour la société Touzet ;
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'existence de la créance de la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION :
Considérant que, par acte spécial du 11 décembre 1986, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a agréé comme sous-traitante la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION sur proposition de la société Touzet, entreprise principale chargée du gros oeuvre de l'hôpital Robert Debré, pour la construction des murs de soutènement ; que, par lettre du 1er février 1988, la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION a adressé à l'entreprise principale, pour paiement direct par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, une facture de fin de travaux, à laquelle était joint le détail desdits travaux, faisant apparaître un solde à régler de 1.420.300,46 F ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 186 ter du code des marchés publics, le refus de l'entrepreneur doit être exprès, motivé et notifié au sous-traitant ; qu'ainsi l'attestation établie par l'entreprise Touzet le 19 novembre 1987, selon laquelle le marché de sous-traitance passé avec la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION avait été résilié le 27 octobre 1987 et ne ferait plus l'objet de situations de paiement, ne peut être regardé comme le refus motivé de l'entreprise Touzet d'accepter une facture postérieure de la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION pour des travaux réalisés antérieurement à la date de résiliation du contrat de sous-traitance ; que cette résiliation, en outre, ne saurait faire obstacle au paiement direct, par le maître de l'ouvrage, des sommes restant dues au sous-traitant en rémunération des travaux exécutés par lui ; qu'à cet égard, en soutenant, sans apporter la moindre justification, que les travaux facturés par la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION n'auraient pas été réalisés, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien fondé d'une telle affirmation, alors que celle-ci est contredite par le rapport d'un expert désigné par le président du tribunal de commerce de Paris ; qu'enfin l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'établit, ni même n'allègue qu'elle aurait mis en demeure l'entreprise Touzet de faire la preuve qu'elle avait adressé un refus motivé à la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION et, à défaut d'avoir obtenu cette preuve, qu'elle aurait mandaté les sommes dues à la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à procéder au paiement direct du solde du marché de sous-traitance passé avec l'entreprise Touzet ;
Sur le montant de la créance de la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION :

Considérant que ni l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, ni la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION ne critiquent utilement le montant de la créance de cette dernière tel qu'il est établi par le rapport de l'expert ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION la somme de 1.346.952,57 F ; que cette somme devra être assortie des intérêts moratoires contractuels calculés conformément aux dispositions combinées des articles 178 et 186 ter du code des marchés publics ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION a demandé le 27 avril 1992 et le 26 avril 1996 la capitalisation des intérêts ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur l'appel en garantie de l'entreprise Touzet par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne démontre, ni même n'allègue que les travaux exécutés par la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION auraient été payés à l'entreprise Touzet ; qu'elle n'établit pas non plus que ladite entreprise aurait commis, dans les facturations qu'elle a adressées au maître de l'ouvrage, des fautes de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, l'appel en garantie formé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris contre l'entreprise Touzet ne peut qu'être rejeté ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, ne peut être condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu en revanche de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION, sur le même fondement, la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION la somme de 1.346.952,57 F assortie des intérêts moratoires contractuels calculés conformément aux dispositions combinées des articles 178 et 186 ter du code des marchés publics. Les intérêts échus le 27 avril 1992 et le 26 avril 1996 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser la somme de 5.000 F à la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01215
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS.


Références :

Code civil 1154
Code des marchés publics 186 ter, 178
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAMBERT
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-03;96pa01215 ?
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