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03/06/1997 | FRANCE | N°96PA00149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 juin 1997, 96PA00149


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA00149 le 17 janvier 1996, présentée pour Mme X..., demeurant à la faculté de lettres, département d'histoire, BP V 34 Abidjan (Côte-d'Ivoire), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier d'Arpajon en date du 2 juin 1989 refusant de la réintégrer dans ses fonctions de

surveillante des services médicaux ;
2 ) d'annuler cette décision p...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA00149 le 17 janvier 1996, présentée pour Mme X..., demeurant à la faculté de lettres, département d'histoire, BP V 34 Abidjan (Côte-d'Ivoire), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier d'Arpajon en date du 2 juin 1989 refusant de la réintégrer dans ses fonctions de surveillante des services médicaux ;
2 ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X..., infirmière diplômée d'Etat, surveillante au centre hospitalier d'Arpajon, a été placée en position de détachement auprès du ministère de la coopération pour cinq ans à compter du 15 décembre 1975 afin de servir en Côte-d'Ivoire ; que ce détachement a été renouvelé à deux reprises pour cinq ans et devait arriver à expiration en décembre 1990 ; qu'ayant souhaité être réintégrée dans ses anciennes fonctions dès le mois de septembre 1989, l'intéressée a présenté une demande en ce sens qui a été rejetée par décision du centre hospitalier d'Arpajon du 2 juin 1989 ; que, par la requête susvisée, elle fait appel du jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Versailles dont Mme X... fait appel lui a été notifié le 24 octobre 1995 à Abidjan en Côte-d'Ivoire, pays où elle réside ; que la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1996 dans le délai d'appel qui lui était imparti en application des dispositions combinées des articles R.229 et R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, ladite requête n'est entachée d'aucune tardiveté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande de réintégration de Mme X..., le centre hospitalier d'Arpajon s'est fondé, d'une part, sur l'absence de poste de surveillante alors vacant dans l'établissement, d'autre part, sur le fait que sa situation vis-à-vis du ministère de la coopération n'était pas clarifiée et empêchait d'envisager sa réintégration ;
Considérant que, bien que l'intéressée ait contesté en première instance chacun de ces deux motifs, les premiers juges se sont bornés, pour rejeter sa demande, à constater qu'elle n'établissait pas qu'à la date à laquelle elle avait formé sa demande de réintégration, un poste était vacant dans la catégorie des surveillantes de services médicaux ; qu'ainsi le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement qui doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme X... n'établit pas qu'il existait, à la date à laquelle elle a demandé à être réintégrée, un poste vacant susceptible de lui être confié, ni que le centre hospitalier d'Arpajon n'aurait pas recherché toutes les possibilités susceptibles de lui être proposées ; qu'aucune disposition législative ni réglementaire ne lui ouvrait droit à réintégration en l'absence de poste vacant ; qu'en outre la décision attaquée ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée, qui n'était pas arrivée au terme de son détachement, fût mise en disponibilité conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant ; qu'ainsi, en refusant à Mme X... sa réintégration au motif qu'il ne disposait d'aucun poste vacant à lui confier, le centre hospitalier d'Arpajon n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif le centre hospitalier aurait pris la même décision ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juin 1989 par laquelle le centre hospitalier d'Arpajon a refusé de faire droit à sa demande de réintégration ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00149
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230
Décret 88-976 du 13 octobre 1988 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAMBERT
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-03;96pa00149 ?
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