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03/06/1997 | FRANCE | N°96PA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 juin 1997, 96PA00142


(4ème chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour sous le n 96PA00142 les 16 janvier et 6 mars 1996, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur déféré préfectoral, a annulé la délibération du conseil général en d

ate du 30 juin 1992 étendant à l'ensemble des cadres du département l'indem...

(4ème chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour sous le n 96PA00142 les 16 janvier et 6 mars 1996, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur déféré préfectoral, a annulé la délibération du conseil général en date du 30 juin 1992 étendant à l'ensemble des cadres du département l'indemnité d'astreinte précédemment réservée aux seuls agents du service départemental d'assainissement ;
2 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32.462 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, et de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans ses rédactions successives issues de l'article 33 de la loi du 13 juillet 1987 et de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale est compétente pour instituer des indemnités au profit des fonctionnaires territoriaux qu'elle emploie, sous réserve notamment que de telles indemnités aient été prévues par une loi ou un décret ;
Considérant que la délibération du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 30 juin 1992 a eu pour objet d'étendre à l'ensemble du personnel cadre des services départementaux l'indemnité d'astreinte réservée par délibération du 15 septembre 1987 aux seuls agents du service départemental d'assainissement ; que cette indemnité n'a été prévue par aucune loi ni aucun décret ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en application des dispositions législatives susmentionnées, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite délibération ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné sur son fondement ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00142
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 88
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 33
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAMBERT
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-03;96pa00142 ?
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