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27/05/1997 | FRANCE | N°96PA00464

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 27 mai 1997, 96PA00464


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 23 février 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la société anonyme HUGO FILMS dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9103203/1 en date du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui acco

rder la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code génér...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 23 février 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la société anonyme HUGO FILMS dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9103203/1 en date du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1997 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les observations de la SCP ROGERS-WELLS, avocat, pour la société anonyme HUGO FILMS,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société HUGO FILMS fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 du fait de la réintégration de partie des amortissements qu'elle a effectués au titre des droits d'exploitation de films par vidéo cassettes acquis par elle auprès de producteurs ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ... notamment ... 2 ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ;
Considérant qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, les droits que les distributeurs de films par vidéo cassette acquièrent pour une durée limitée auprès de producteurs de films constituent des droits incorporels pouvant donner lieu à amortissement en retenant un taux calculé selon la durée attendue de leurs effets bénéfiques sur l'exploitation, telle qu'elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l'entreprise et dont celle-ci doit alors établir la réalité ; qu'au regard de ces critères la société n'allègue pas que l'amortissement qu'elle a pratiqué des droits de distribution en un ou deux ans, alors que la durée des contrats qui la liaient aux producteurs était de cinq ans, serait justifié ; que, sur le terrain de la loi fiscale, la société donc ne peut bénéficier d'un amortissement accéléré ;
Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, des dispositions d'une circulaire de la direction générale des impôts, en date du 11 mai 1950, publiée au bulletin officiel des contributions directes de 1952 dans sa 2ème partie n 2 p. 51, qui, pour les années auxquelles se rapportent les impositions en litige, autorisait les producteurs à amortir, à la clôture d'un exercice, les droits détenus sur les films à hauteur des recettes nettes provenant de leur exploitation au cours de cet exercice ; que cette instruction a été rendue applicable aux distributeurs de films par une lettre en date du 6 avril 1972 adressée par le chef de service de la législation fiscale au délégué général de la fédération nationale des distributeurs de films ; que la société soutient qu'elle est donc en droit, en tant que distributeur de films, de bénéficier de la tolérance instituée en 1950 ; que, toutefois, bien que la lettre de 1972 mentionne "l'acquisition d'un droit exclusif et temporaire d'exploitation du film", elle ne pouvait s'appliquer à des distributeurs de films par vidéo-cassettes, ce support n'existant pas commercialement à la date de sa rédaction et la notion de vidéogramme n'ayant été définie que par la loi du 3 juillet 1985 ; qu'elle retient au demeurant pour base de calcul de l'amortissement "les recettes provenant de la location de films", expression qui doit s'entendre, compte tenu de l'ensemble du texte, comme ayant trait à la location en salles et ne peut concerner la vente de vidéo cassettes ; que ce n'est d'ailleurs qu'en 1993 qu'une instruction en date du 23 février, publiée au bulletin officiel des impôts, a étendu le bénéfice du régime dérogatoire d'amortissement aux distributeurs de films cinématographiques par vidéo cassettes et a prévu que ces règles s'appliqueraient pour l'amortissement des droits acquis au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que la société succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais exposés sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme HUGO FILMS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00464
Date de la décision : 27/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 39-1
CGI Livre des procédures fiscales L80
Circulaire du 11 mai 1950
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 06 avril 1972
Instruction du 31 décembre 1992
Loi 85-660 du 03 juillet 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTIN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-27;96pa00464 ?
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