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20/05/1997 | FRANCE | N°96PA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 20 mai 1997, 96PA01105


(1ère chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 avril 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9511232/4 et 9514279/4 en date du 9 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 avril 1995 portant expulsion de M. X... du territoire français ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment son article 8 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

(1ère chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 avril 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9511232/4 et 9514279/4 en date du 9 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 avril 1995 portant expulsion de M. X... du territoire français ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment son article 8 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 ) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne réside en France depuis 1975, vit en concubinage depuis 1986 avec une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France en vertu d'un titre de séjour valable jusqu'en 2005 et avec laquelle il a eu un enfant français, en 1992, qu'il a reconnu ; qu'il a été condamné en 1990 par le tribunal correctionnel de Melun à 30 mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises en 1988 et par le tribunal correctionnel de Bonneville à 18 mois d'emprisonnement, en 1992, pour recel de biens volés commis en 1989 ; que s'il était incarcéré à la date à laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pris son arrêté d'expulsion soit le 19 avril 1995, c'est en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry portant à 24 mois la peine prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Bonneville ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé pendant la période de mise en liberté sous contrôle judiciaire intervenue dès juin 1991 a travaillé jusqu'en juin 1992 ; que s'il a été licencié, il a, à nouveau, trouvé un emploi dans lequel il a donné satisfaction jusqu'au 31 octobre 1994 ; que pendant sa nouvelle incarcération, en novembre 1994 en exécution de la décision de la cour d'appel de Chambéry il a suivi des cours scolaires et un stage de formation professionnelle ; qu'enfin, il disposait d'une promesse d'embauche de son ancien employeur à sa libération ; que compte tenu du comportement de M. X..., la mesure d'expulsion prise à son encontre, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excède ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'elle a ainsi été prise en violation des dispositions de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X... le 19 avril 1995 ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que M. X... demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'a été rejetée sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de renouveler sous astreinte de 1.000 F par jour de retard sa carte de résident ; qu'il demande à la cour d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ledit titre sous astreinte de 2.000 F par jour de retard ;

Considérant que l'appel incident de M. X... qui concerne un litige différent de celui soulevé par l'appel principal et qui a été enregistré plus de deux mois après l'expiration du délai d'appel n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01105
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - EXPULSION.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LIEVRE
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-20;96pa01105 ?
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