(1ère chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 février 1996 présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 373/94 en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 3.197,82 F au titre de l'indemnité spéciale compensatrice attribuée aux fonctionnaires en service à Saint-Pierre et Miquelon alors même que M. X... était en congé en métropole du 25 décembre 1991 au 1er janvier 1992 et du 20 au 30 juillet 1992 ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 78-293 du 10 mars 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de M. X...
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande l'annulation du jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a fait droit à la demande de M. X... alors directeur départemental de l'équipement à Saint-Pierre et Miquelon tendant au payement, à la suite du refus du receveur particulier des finances chargé de la gestion de la trésorerie générale à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'intégralité de l'indemnité spéciale compensatrice afférente à ses traitements de janvier et juillet 1992 alors qu'il était en congé en métropole, et a condamné l'Etat à lui payer la somme de 3.197,82 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mars 1978 " ...Les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans le département de Saint-Pierre et Miquelon peuvent prétendre aux mêmes éléments de rémunération que leurs homologues en service dans les départements des Antilles" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "en outre ils perçoivent à titre provisoire une indemnité spéciale compensatrice qui est exprimée en pourcentage du traitement indiciaire après déduction des retenues pour pensions civiles et sécurité sociale. Le taux initial de l'indemnité spéciale compensatrice est fixé à 56 %". Il est réduit à chaque augmentation générale des rémunérations de la fonction publique, à l'exception des attributions uniformes de points, d'un nombre entier ou décimal égal ou immédiatement inférieur, à la deuxième décimale près, aux deux tiers du pourcentage d'augmentation du total formé par le traitement indiciaire afférent à l'indique 450 et l'indemnité de résidence applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées le taux de l'indeminité spéciale compensatrice versée aux fonctionnaires en service dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon était réduit à zéro en 1991 alors même que depuis 1981 aucune circulaire ne serait intervenue pour en constater les baisses successives ; que par suite même si M. X... a perçu cette indemnité pendant qu'il était en service à Saint-Pierre-et-Miquelon, il ne pouvait en tout état de cause prétendre au versement de la somme de 3.187,82 F au titre de cette indemnité pendant son congé en métropole ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a fait droit à la demande de M. X... et a condamné l'Etat à payer à celui-ci la somme de 3.197,82 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 373/94 du 6 décembre 1995 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.