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20/05/1997 | FRANCE | N°96PA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 mai 1997, 96PA00213


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 23 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Luc X..., demeurant ... (Essonne) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 88221 et 88223 en date du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1977 à 1979 et pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2 ) de le décharger des impos

itions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général ...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 23 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Luc X..., demeurant ... (Essonne) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 88221 et 88223 en date du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1977 à 1979 et pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste les compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, respectivement au titre des années 1977, 1978 et 1979 et pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'il fait appel du jugement en date du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
Sur le principe de l'imposition à raison d'une activité de marchand de biens :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre ... 3 Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits ..." ; qu'en vertu de l'article 257-6 de ce même code, de telles opérations doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'application de ces dispositions aux ventes par M. X... de six lots situés à Guibeville est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte non tenu de deux cessions de biens ayant servi de résidence principale ni de l'achat, en vue de leur location, de cinq studios à Paris, M. X... a, entre les mois de juin 1973 et janvier 1978, réalisé 13 opérations immobilières ayant consisté en l'acquisition de deux terrains, sis le premier à Plessis et le second à Guibeville, puis en leur revente après qu'il les eut divisés en respectivement 5 et 6 lots ; que, compte tenu du nombre de ces opérations dans ce délai, au nombre desquelles il était loisible au service de retenir celle relative au terrain de Plessis, n'eût-elle donné lieu à la vente de lots qu'au cours des années 1973 à 1976 prescrites, et de la brièveté du délai, de neuf mois, dans lequel l'intéressé, qui s'était engagé, lors de l'achat en 1976, à construire des immeubles sur le terrain en cause de Guibeville, a procédé, six mois après l'acquisition, à la cession des six lots en question, M. X... devait être regardé lors desdites cessions comme effectuant de manière habituelle des opérations d'achat en vue de la revente de biens immobiliers ; que si le contribuable fait valoir que l'opération ayant généré les impositions litigieuses n'aurait en réalité relevé que de la gestion ou de la protection de son patrimoine privé, il n'en apporte pas la preuve par la seule allégation non établie de risques de dévalorisation qu'aurait fait courir à sa résidence principale, qui était jouxtée par les terrains dont s'agit, la perspective de leur achat par une entreprise industrielle ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, par application des articles 35-I et 257-6 du code général des impôts, l'a assujetti, à raison des cessions immobilières en cause, aux impositions litigieuses ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant que si M. X... soutient que les sommes de 100.900 F, 87.000 F, 58.000 F et 22.700 F, versées en espèces sur ses comptes bancaires au cours des années 1977 à 1979 et que l'administration a rattachées aux recettes provenant de son activité de marchand de biens, proviendraient de dons manuels effectués par son beau-père, il n'apporte, par la seule production de l'attestation d'un notaire en date du 5 janvier 1988 d'où ne résulte pas l'existence d'un lien entre ces versements et la somme de 293.000 F indiquée dans ce document comme ayant été rapportée par Mme X... "à titre de dons manuels consentis à différentes dates" à la succession de son père, d'élément de nature à regarder son affirmation comme avérée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces sommes n'étaient pas imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00213
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-20;96pa00213 ?
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