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20/05/1997 | FRANCE | N°96PA00015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 mai 1997, 96PA00015


(2ème chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 janvier et 7 mai 1996 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT représentée par son président et dont le siège est ..., ladite requête étant présentée par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS- TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9103943/2 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l' imp

osition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre...

(2ème chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 janvier et 7 mai 1996 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT représentée par son président et dont le siège est ..., ladite requête étant présentée par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS- TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9103943/2 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l' imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT (GESTOH) conteste les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle qui lui ont été assignées au titre des années 1985 à 1988 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés les personnes morales "se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT, qui regroupe des entreprises du secteur de l'industrie du textile, a pour objet essentiel de favoriser la mise en rapport de ses adhérents avec des donneurs d'ouvrages et qu'à cette fin elle recourt à des annonces publicitaires dans des journaux et revues professionnels, procède à la location d'un stand dans les foires et salons de l'habillement, s'abonne à une banque de données et publie des brochures promotionnelles ainsi qu'un journal bimensuel d'information et de conseil en gestion distribué à ses membres ; que pareille activité, en raison tant de ses méthodes que de sa nature, qui consiste à assurer la promotion de l'activité lucrative de membres d'une association qui sont tous des entreprises industrielles ou commerciales utilisant ses services pour les besoins de leur exploitation et dont ladite association constitue ainsi le prolongement, doit être regardée comme revêtant elle-même un caractère lucratif, alors même que la gestion de l'association ne se traduirait pas par la distribution d'excédents et que les cotisations, fixées en fonction du nombre des salariés, ne seraient pas proportionnelles aux services rendus aux entreprises adhérentes ; que l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT est par suite passible de l'impôt sur les sociétés et en conséquence de l'imposition forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 223 septies susrapportées du code général des impôts ;
Sur la prescription et la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions combinées des articles 36 à 38 du code général des impôts et L.169 du livre des procédures fiscales autorisaient l'administration fiscale à notifier à la requérante le 31 décembre 1988 un redressement afférent à l'exercice ouvert le 1er mars 1984 et clos le 28 février 1985 ; qu'ainsi l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet aurait porté en partie sur une période prescrite ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition n'oblige l'administration à mentionner sur l'avis de vérification de comptabilité les impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ; qu'ainsi l'association ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le fait que les avis de vérification qui lui ont été adressés ne mentionnaient pas les impositions qui feraient l'objet du contrôle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00015
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.


Références :

CGI 206-1, 223 septies, 36 à 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-20;96pa00015 ?
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