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18/04/1997 | FRANCE | N°95PA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 18 avril 1997, 95PA00161


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 6 février 1995 au greffe de la cour présentée pour la société anonyme d'habitation à loyer modéré RICHELIEU dont le siège est ... 1er par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 914181 en date du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté en date du 23 juillet 1991 par lequel le président du syndicat intercommunal du groupement d'urbanisme de l'agglomération de Melun l'a assujettie au paieme

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(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 6 février 1995 au greffe de la cour présentée pour la société anonyme d'habitation à loyer modéré RICHELIEU dont le siège est ... 1er par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 914181 en date du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté en date du 23 juillet 1991 par lequel le président du syndicat intercommunal du groupement d'urbanisme de l'agglomération de Melun l'a assujettie au paiement d'une taxe de raccordement au réseau d'assainissement d'un montant de 1.257.150 F à raison de 493 logements situés dans la zone d'aménagement concertée des Courtilleraies au Mée-sur-Seine ;
2 ) d'annuler ledit article 4 de l'arrêté susvisé et de condamner le Syndicat intercommunal du groupement d'urbanisme de l'agglomération de Melun (SIGUAM) à lui rembourser la somme de 1.257.150 F et le coût du commandement d'un montant de 48.895,68 F avec les intérêts de droit, lesquels doivent courir à partir du 8 juillet 1993 en ce qui concerne la somme de 419.050 F et à partir du 27 décembre 1993 en ce qui concerne les sommes de 838.100 F et 48.895,68 F ;
3 ) de condamner le Syndicat intercommunal du groupement d'urbanisme de l'agglomération de Melun à lui verser la somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour la société anonyme d'habitation à loyer modéré RICHELIEU,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation." ;
Considérant que, par un arrêté en date du 23 juillet 1991, le président du Syndicat intercommunal du groupement d'urbanisme de l'agglomération de Melun a enjoint à la société anonyme d'habitation à loyer modéré RICHELIEU de lui payer la somme de 1.257.150 F au titre de sa participation pour le raccordement, au réseau d'assainissement dont ce syndicat assure l'exploitation, de 493 logements construits par cette société dans la zone d'aménagement concerté dite "des Courtilleraies" sur le territoire de la commune du Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne) ; que la société anonyme d'habitation à loyer modéré RICHELIEU fait appel du jugement en date du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté précité et au remboursement des sommes versées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le taux de base de 2.550 F, appliqué pour le calcul de la participation réclamée à la société d'habitation à loyer modéré RICHELIEU en application des dispositions de l'article L.35-4 précité, a été arrêté par une délibération du comité du Syndicat intercommunal du groupement d'urbanisme de Melun en date du 8 mars 1990, et, d'autre part, qu'aux termes mêmes de l'arrêté litigieux du 23 juillet 1991 le fait générateur de la participation litigieuse, constitué par le raccordement des 493 logements construits par la société requérante au réseau d'assainissement, était intervenu le 9 mars 1989 au plus tard ; que dès lors la participation litigieuse, qui résulte d'une application rétroactive d'une délibération du Syndicat intercommunal du groupement d'urbanisme de Melun, manque de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'habitation à loyer modéré RICHELIEU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la participation qui lui a été assignée, pour un montant de 1.257.150 F, par l'article 4 de l'arrêté en date du 23 juillet 1991, lequel doit être annulé ; que, toutefois, en l'absence de litige né et actuel, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société relatives aux intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que le Syndicat intercommunal du groupement d'urbanisme de Melun succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société d'habitation à loyer modéré RICHELIEU soit condamnée, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le Syndicat intercommunal du groupement d'urbanisme de Melun à payer à la société d'habitation à loyer modéré RICHELIEU la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement n 91-4181 du tribunal administraitf de Versailles en date du 29 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du président du Syndicat intercommunal du groupement d'urbanisme de Melun en date du 23 juillet 1991 est annulé.
Article 3 : La société d'habitation à loyer modéré RICHELIEU est déchargée de la participation à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 1.257.150 F par l'article 4 de l'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le Syndicat intercommunal du groupement d'urbanisme de Melun est condamné à verser à la société d'habitation à loyer modéré RICHELIEU la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme d'habitation à loyer modéré RICHELIEU et les conclusions du Syndicat intercommunal du groupement d'urbanisme de Melun sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00161
Date de la décision : 18/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC (VOIR URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT.


Références :

Arrêté du 08 mars 1990
Arrêté du 23 juillet 1991 art. 4
Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-04-18;95pa00161 ?
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