(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 95PA02166 le 29 mai 1995, présentée pour la société GTM INTERNATIONAL, dont le siège social est situé ..., et pour la société GTM REUNION, dont le siège social est situé ZIC n 2, ... de la Réunion, par la SCP d'avocats RAMBAUD-MARTEL ; les deux sociétés demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 octobre 1993 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme refusait le réajustement du prix du marché passé pour la réalisation du nouveau port de la Réunion et les renvoyait devant le comité consultatif de règlement amiable des litiges, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur payer avec les intérêts, les sommes de 21.441.595,25 F hors taxes et 9.221.880 F hors taxes ;
2 ) d'annuler la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 28 octobre 1993 ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser 21.441.595,24 F hors taxes au titre de l'augmentation du coût du marché, de ramener le montant des pénalités de retard à 19.350.000 F et en conséquence de condamner l'Etat à leur rembourser les pénalités appliquées à tort, soit 9.221.880 F hors taxes ;
4 ) de condamner l'Etat à payer les intérêts de ces sommes à compter du 1er juillet 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour les sociétés GTM INTER-NATIONAL et GTM REUNION,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'ayant rencontré des difficultés dans l'exécution du marché de travaux public qu'il avait passé avec l'Etat en vue de l'extension du port de Saint-Denis de la Réunion, le groupement d'entreprises constitué entre les sociétés GTM INTERNATIONAL et GTM REUNION a adressé, le 1er mars 1993, un mémoire de réclamation au directeur départemental de l'équipement de la Réunion, personne responsable du marché, qui lui a proposé, par lettre du 30 avril 1993, une prolongation du délai d'exécution des travaux et l'allocation d'une indemnité de 21.286.300 F hors taxes ; qu'il était précisé qu'en cas d'acceptation du groupement d'entreprises, un avenant viendrait entériner les termes de cette proposition ; que, le groupement ayant envoyé son acceptation par un courrier du 5 mai 1993, une proposition d'avenant lui a été adressée, qu'il a signée le 11 mai 1993 ; que, toutefois, cet avenant n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage, le directeur départemental de l'équipement ayant déclaré, dans une lettre du 6 août 1993, revenir sur ses propositions en raison de l'avis défavorable émis par la commission spécialisée des marchés du bâtiment et de génie civil ; que les sociétés GTM INTERNATIONAL et GTM REUNION ont alors formé un recours hiérarchique devant le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme qui l'a rejeté par décision du 28 octobre 1993 ; que, par la requête susvisée, lesdites sociétés font appel du jugement du 10 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 28 octobre 1993 et à la condamnation de l'Etat à exécuter les engagements pris par le directeur départemental de l'équipement de la Réunion dans sa lettre du 30 avril 1993 ;
Considérant, d'une part, que le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation des mesures, non détachables du contrat, prises par l'autre partie et qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; qu'il suit de là que les sociétés GTM INTERNATIONAL et GTM REUNION ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 28 octobre 1993 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre adressée par le directeur départemental de l'équipement de la Réunion aux sociétés GTM INTERNATIONAL et GTM REUNION le 30 avril 1993 que le règlement du différend était subordonné à la passation d'un avenant ; que l'acceptation par lesdites sociétés des propositions de l'administration ne pouvait donc, à elle seule, faire naître un accord entre les parties ; que l'avenant envisagé n'ayant jamais été signé par l'adminis-tration, les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir d'aucun accord engageant l'Etat envers elles et ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête des sociétés GTM INTERNATIONAL et GTM REUNION est rejetée.