La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1997 | FRANCE | N°94PA02176

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 20 mars 1997, 94PA02176


(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 94PA02176 le 22 décembre 1994, présentée par la société anonyme d'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE), dont le siège social est situé ferme de Courtaboeuf ..., représentée par son président, par la SCP X... - GILLI, avocat ; la société anonyme d'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné le s

yndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes (S...

(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 94PA02176 le 22 décembre 1994, présentée par la société anonyme d'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE), dont le siège social est situé ferme de Courtaboeuf ..., représentée par son président, par la SCP X... - GILLI, avocat ; la société anonyme d'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes (SIZAI) à lui verser la somme de 2.000.000 F, qu'il estime insuffisante, en règlement des opérations de liquidation du traité de concession conclu entre eux le 3 septembre 1970 ;
2 ) de lui attribuer la moitié de l'excédent dégagé par l'opération ;
3 ) de condamner le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes à lui verser la somme de 23.661.953,14 F au titre des dépenses qu'elle a dû supporter après la date de fin de la concession ;
4 ) de condamner le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme D'ECO-NOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par convention du 3 septembre 1970, le district urbain d'Etampes, Morigny-Champigny, Brières-les-Scellés, auquel s'est substitué en 1978 le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes, a concédé à la société anonyme D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE, pour une durée de dix ans, l'étude et la réalisation des opérations nécessaires à l'aménagement d'une zone d'activités sur le territoire des communes d'Etampes et de Brières-les Scellés ; que cette convention est arrivée à expiration le 26 octobre 1980 sans que l'aménagement de la zone soit achevé ; qu'il était prévu à l'article 22 de ladite convention que les comptes entre les parties seraient arrêtés au plus tard à l'expiration d'un délai de onze ans à compter de la date d'approbation de la concession, qu'en cas d'excédent il serait partagé par moitié entre le concédant et le concessionnaire, qu'en cas de déficit il serait supporté en totalité par le concessionnaire, sauf s'il était imputable à des modifications d'opération qui ne seraient pas de son fait, et que les terrains et immeubles qui n'auraient pas été revendus par le concessionnaire seraient cédés au concédant ;
Considérant que, le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes et la société anonyme D'ECONOMIE MIXTE D'AMENA-GEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE n'ayant pu s'entendre sur les conditions dans lesquelles les opérations devraient être liquidées, le tribunal administratif de Versailles, saisi du litige par la société anonyme D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUI-PEMENT EN ESSONNE, a, par jugement du 23 mai 1986 confirmé par le Conseil d'Etat le 18 mai 1988, ordonné une expertise, puis a, par jugement du 10 juillet 1991, décidé que la société anonyme D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE prendrait à sa charge le déficit éventuel de l'opération tel qu'il aurait été fixé à la date du 21 octobre 1981 et ordonné une expertise complémentaire pour déterminer les comptes définitifs de l'opération à la date du 21 octobre 1981 ; que, par jugement du 20 octobre 1994, dont il est seul fait appel par la requête susvisée de la société anonyme D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE, le tribunal administratif de Versailles statuant après expertise a, d'une part, décidé que, l'opération étant déficitaire, les conclusions de la société anonyme D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE tendant à l'octroi de la moitié d'un éventuel excédent ne pouvaient qu'être rejetées, d'autre part, condamné le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes à payer à la société anonyme D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE une indemnité de 2.000.000 F majorée des intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait du refus fautif du syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes d'acquérir les terrains et immeubles invendus, dont la valeur devait être fixée au 26 octobre 1981 à 10.800.000 F ;

Considérant, d'une part, que compte tenu des difficultés de commercialisation de la zone, rendue peu attractive par l'impossibilité rencontrée par l'aménageur de créer des accès praticables par les véhicules industriels et de la cession "en bloc" des terrains, le tribunal administratif de Versailles n'a pas fait une estimation insuffisante desdits terrains en retenant la somme de 10.800.000 F proposée par les experts ; qu'eu égard à cette estimation, le solde de l'opération se révèle déficitaire, comme l'a jugé à bon droit le tribunal dans son jugement du 20 octobre 1994 ; que, la requête susvisée de la société anonyme D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE n'étant pas dirigée contre le jugement avant dire droit du 10 juillet 1991, qui a ainsi définitivement décidé que le déficit de l'opération devrait être pris en charge par la société anonyme D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE, qui n'a pas démontré que le concédant lui aurait imposé des modifications de nature à bouleverser l'équilibre des opérations d'aménagement, ladite société ne saurait utilement se prévaloir, pour échapper à cette prise en charge, de ce que le déficit ne lui serait pas entièrement imputable et résulterait notamment de l'abandon du projet d'élargissement d'un chemin départemental et de l'attitude défavorable qu'aurait manifestée la commune d'Etampes envers l'opération ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 22 du cahier des charges annexé au contrat de concession susmentionné le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes était tenu d'acquérir les terrains non commer-cialisés qu'avait acquis le société anonyme D'ECONOMIE MIXTE D'AMENA-GEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE ; qu'il n'est pas contesté que le transfert de propriété aurait dû intervenir le 26 octobre 1981, date de la fin de la concession ; qu'en refusant d'acquérir lesdits terrains, le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société anonyme D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE ; que le préjudice subi par cette dernière du fait de la faute du syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes est constitué essentiel-lement par les frais financiers des emprunts contractés par la société anonyme D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUI-PEMENT EN ESSONNE pour l'achat des terrains depuis le 26 octobre 1981 et par les impôts fonciers depuis la même date ; que, compte tenu des éléments fournis par les parties et exploités dans le rapport d'expertise, le préjudice subi par la société requérante doit être évalué à la somme de 7.000.000 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; que, par suite, la société anonyme D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE est fondée à demander que l'indemnité de 2.000.000 F majorée des intérêts au taux légal que le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 7.000.000 F, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de la commune d'Etampes et du syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes (SIZAI) tendant à la décharge de la condamnation prononcée à l'encontre dudit syndicat ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la société anonyme d'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la commune d'Etampes et au syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes à verser la somme de 10.000 F à la société anonyme d'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUI-PEMENT EN ESSONNE au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La somme de 2.000.000 F majorée des intérêts que le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes a été condamné à verser à la société anonyme d'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE par le jugement du tribunal adminis-tractif de Versailles du 20 octobre 1994 est portée à 7.000.000 F tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes est condamné à verser à la société anonyme d'ECONOMIE MIXTE D'AMENA-GEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Etampes et du syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes tendant à la condamnation de la société anonyme d'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme d'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES ORSAY ET D'EQUI-PEMENT EN ESSONNE et les appels incidents de la commune d'Etampes et du syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA02176
Date de la décision : 20/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAMBERT
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-03-20;94pa02176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award