La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1997 | FRANCE | N°95PA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 mars 1997, 95PA00117


(1ère Chambre)
VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1995, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de Mme Y...
X... ;
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 1994 et le 26 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... 93240 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejet

é sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1991 par...

(1ère Chambre)
VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1995, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de Mme Y...
X... ;
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 1994 et le 26 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... 93240 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a mis fin à ses fonctions d'auxiliaire de bureau à compter de la fin de l'année scolaire 1990/1991 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner sa réintégration au sein de l'académie de Créteil ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 45.000 F en réparation du préjudice moral résultant de son licenciement et de 20.708,55 F au titre de l'indemnité de licenciement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n 85-594 du 31 mai 1985 ;
VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'entre le 8 juin 1982 et le 30 juin 1991, Mme X..., recrutée par arrêtés successifs du recteur de l'académie de Créteil en qualité d'auxiliaire de bureau suppléante, a effectué divers remplacements de durées variables dans des établissements d'enseignement du département de la Seine-Saint-Denis ; que le 18 juillet 1991, le recteur a pris un arrêté mettant un terme à ses fonctions à compter de la fin de l'année scolaire 1990-1991 ; que par un jugement du 3 mars 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à l'obtention d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le jugement attaqué mentionne le 8 juin 1992 comme date de recrutement initial de l'intéressée alors qu'il s'agissait du 8 juin 1982, il ressort par ailleurs de ses termes que cette erreur matérielle n'a pas eu de conséquence sur l'argumentation retenue par les premiers juges, ni sur le sens de leur décision ; que, dès lors, aucune irrégularité n'entache de ce fait ledit jugement ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'il ressort des arrêtés successifs du recteur de l'académie de Créteil que Mme X... a été recrutée, à titre précaire et révocable, pour des périodes maximales d'une année scolaire dont l'échéance était fixée dans chacun de ces arrêtés ; qu'aucun de ces engagements ne comportait de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi elle n'avait bénéficié que de contrats à durée déterminée ; que par suite, l'administration a pu, sans commettre d'illégalité, mettre fin aux fonctions de l'intéressée à la date du 30 juin 1991, terme normal du dernier contrat conclu avec Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sont inopérants les moyens tirés du non-respect de la procédure de préavis prévue par l'article 46 du décret susvisé du 17 janvier 1986 en faveur des personnes bénéficiant de contrats à durée indéterminée et de l'obligation de motivation des décisions de licenciement, fixée par l'article 47 du même décret ;
Considérant que la circonstance que l'avis de la commission administrative paritaire réunie le 27 juin 1991 n'ait pas été joint à l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci, qui n'a pas pour objet de se prononcer sur la demande de titularisation de Mme X... ;
Considérant enfin que le moyen, tiré de la violation de l'article 2 du décret susvisé du 31 mai 1985, qui subordonne l'accès direct aux corps de fonctionnaires de catégorie D à une condition d'ancienneté de 5 ans, est inopérant à l'encontre de la décision de non-renouvellement de contrat du 18 juillet 1991 ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le 1er de l'article 51 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif à l'indemnité de licenciement due aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée n'est pas applicable à Mme X... ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une telle indemnité doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas n'avoir pas formulé de demande préalable tendant à l'octroi de dommages-intérêts ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de l'intéressée :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00117
Date de la décision : 18/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 85-594 du 31 mai 1985 art. 2
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 46, art. 47, art. 51


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-03-18;95pa00117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award