(1ère chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1996, présentée par M. Valère X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-9619 du 20 décembre 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1995 du ministre de l'intérieur établissant la liste des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale faisant l'objet d'une mutation au titre du mouvement général de l'année 1995, en tant qu'il ne figure pas sur ladite liste, et à ce que soit ordonnée sa mutation à Lorient ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'ordonner sa mutation à Lorient ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; que le principe général d'après lequel la procédure doit revêtir un caractère contradictoire est applicable aux ordonnances mentionnées tant au premier qu'au second alinéas de l'article L.9, qui peuvent toutefois être prises sans instruction lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution est d'ores et déjà certaine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un délai de deux mois à compter du 15 novembre 1995 a été imparti par le greffe du tribunal administratif de Paris pour répliquer aux observations en défense du ministre de l'intérieur ; que l'ordonnance attaquée est intervenue le 20 décembre 1995, avant l'expiration de ce délai ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens critiquant sa régularité, l'ordonnance attaquée du vice-président de section du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1995 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été muté au service de police de Lorient à compter du 2 octobre 1995, par un arrêté en date du 15 septembre 1995, postérieur à l'introduction de la demande présentée par lui au tribunal administratif de Paris le 16 juin 1995 ; que M. X... ayant ainsi obtenu satisfaction, sa demande, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 4 mai 1995 et à ce que soit ordonnée sa mutation à Lorient, nonobstant la circonstance que la mutation sollicitée lui aurait été accordée pour motifs sociaux et non dans le cadre du mouvement général des inspecteurs, ne peut qu'être déclarée sans objet ;
Article 1er : L'ordonnance n 9509619/5 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1995 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.