La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1997 | FRANCE | N°95PA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 février 1997, 95PA01233


(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n 95PA01233 les 13 avril et 9 juin 1995, présentés pour la société GILLES PETIT dont le siège est situé ..., représentée par son représentant légal, par la SCP VAILLANT et associés, avocat ; la société GILLES PETIT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée à lui verser 271.400 F au titre du sold

e impayé de ses situations de travaux, 60.749,29 F et 110.363,23 F au titre...

(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n 95PA01233 les 13 avril et 9 juin 1995, présentés pour la société GILLES PETIT dont le siège est situé ..., représentée par son représentant légal, par la SCP VAILLANT et associés, avocat ; la société GILLES PETIT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée à lui verser 271.400 F au titre du solde impayé de ses situations de travaux, 60.749,29 F et 110.363,23 F au titre des travaux supplémentaires exécutés par elle, 50.000 F de dommages intérêts pour résistance abusive et 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner le Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée à lui verser 271.400 F au titre du solde impayé de ses situations de travaux, 110.363,23 F au titre des travaux supplémentaires effectués, 70.000 F à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
3 ) de condamner le Syndicat aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics et le cahier des clauses administratives générales annexé ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société GILLES PETIT, et celles de Me X..., avocat, pour le Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au président d'une formation de jugement de prendre une ordonnance de clôture d'instruction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société GILLES PETIT n'ait pas été en mesure de répondre au mémoire en défense présenté par le Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée, ni qu'elle ait été empêchée de présenter des observations à l'audience ; que, par suite, la société GILLES PETIT n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté en première instance et qu'ainsi le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 13-44 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé par la société GILLES PETIT avec le Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée, le différend relatif au règlement dudit marché aurait dû faire l'objet, avant toute saisine du tribunal administratif, d'un mémoire de réclamation adressé au maître d'oeuvre, pour être transmis à la personne responsable du marché ; que ni la lettre du 7 novembre 1990 par laquelle la société GILLES PETIT a demandé à l'expert désigné par le tribunal administratif de Versailles à la demande du Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée de faire les comptes entre les parties, ni la proposition de décompte définitif d'un montant de 271.400 F incluse par ledit expert dans le rapport qu'il a déposé le 9 juillet 1991 ne pouvaient constituer le mémoire de réclamation préalable imposé par le cahier des clauses administratives générales ; que si la société GILLES PETIT soutient subsidiairement avoir adressé un tel mémoire au mandataire du maître de l'ouvrage le 30 septembre 1991, elle n'en apporte pas la preuve et ne fournit d'ailleurs aucune précision sur le contenu d'un tel mémoire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur l'appel incident du Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée :
Considérant que, la demande de première instance de la société GILLES PETIT étant irrecevable, les conclusions reconventionnelles du Syndicat intercommunal étaient elles-mêmes irrecevables par voie de conséquence ; que ledit Syndicat n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ses conclusions ont été rejetées à tort par le jugement attaqué ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais d'expertise à la charge du Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la société GILLES PETIT est rejetée, ainsi que le recours incident du Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA01233
Date de la décision : 27/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAMBERT
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-27;95pa01233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award