requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 16 août et 1er septembre 1995, présentés par M. Claude LUCAS DE X..., demeurant ... de Joyeuse 75017 Paris ; M. LUCAS DE X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9100156/2 en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été particulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93.1 du code général des impôts : "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 154 bis du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont admises en déduction du bénéfice imposable" ;
Considérant que M. LUCAS DE X... exerce dans le cadre d'une association la profession d'avocat ; que cette association a déduit de ses recettes les primes d'assurances versées en 1977,1978 et 1979 ; que M. LUCAS DE X... conteste le redressement dont il a fait l'objet du fait de la réintégration de celles-ci dans les résultats de l'association ;
Considérant, d'une part, que les statuts de l'association prévoient, en leur article 11, que l'associé empêché temporairement ou définitivement ou ses ayants droits s'il est décédé percevront pendant cinq ans une rétrocession dégressive d'honoraires calculée sur les parts de bénéfices qu'aurait perçues cet associé s'il était resté en activité ; que pour pallier le coût de cette disposition, l'association a souscrit des contrats d'assurances dont les bénéficiaires directs sont ses associés ; que ces contrats ont, par suite, été souscrits non dans l'intérêt de l'association mais dans celui de ses membres ; que l'indemnisation des pertes de revenus provoquées par un décès ou par une cessation temporaire d'activité n'est pas nécessaire à l'activité de la profession d'avocat, mais résulte d'une décision de l'association à laquelle M. LUCAS DE X... appartient de par son libre choix ; qu'ainsi, les dépenses réintégrées par l'administration n'ont pas le caractère professionnel requis par les dispositions de l'article 93 du code ; que, d'autre part, elles ne rentrent dans les prescriptions de l'article 154 bis précité du même code ;
Considérant que la circonstance que les dispositions de l'article 154 bis du code dans la rédaction résultant de la loi du 11 février 1994 permettent la déduction des cotisations versées à des régimes facultatifs en vue d'améliorer la protection sociale des professions non salariées est sans influence sur la solution du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LUCAS DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. LUCAS DE X... est rejetée.