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11/02/1997 | FRANCE | N°95PA02838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 février 1997, 95PA02838


(2ème chambre)
VU, enregistrée le 11 juillet 1995 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée FARIGOULETTE, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée FARIGOULETTE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9102569/2 du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période qui s'étend du 1er avril 1980 au 31 mars 1985 ;
2 ) d

e prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
3 ) de lui accorder le re...

(2ème chambre)
VU, enregistrée le 11 juillet 1995 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée FARIGOULETTE, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée FARIGOULETTE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9102569/2 du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période qui s'étend du 1er avril 1980 au 31 mars 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles pour un montant de 14.332 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société FARIGOULETTE, qui exploite une entreprise de confection de vêtements féminins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur la période qui s'étend du 1er avril 1980 au 31 mars 1985 ; qu'à la suite de cette vérification l'administration n'a pas admis la déduction de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures établies par deux entreprises de confection au titre de travaux à façon exécutés pour le compte de la société au motif que ces factures ne correspondaient pas à des prestations effectuées par les fournisseurs qui avaient procédé à la facturation ; Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par l'administration le 29 mars 1996 : Considérant que, si, comme le relève la requérante, le mémoire en défense produit par l'administration devant la cour, le 28 mars 1996, est signé par le directeur départemental des impôts, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire était joint à une lettre par laquelle un représentant dûment habilité du ministre de l'économie et des finances s'en appropriait les termes ; que, par suite, la société FARIGOULETTE n'est pas fondée à contester la recevabilité dudit mémoire ;
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Considérant, en premier lieu, que l'insuffisante motivation de la décision par laquelle le directeur a rejeté la réclamation de la société FARIGOULETTE est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société FARIGOULETTE a reçu le mercredi 13 novembre 1985 l'avis de vérification ; que les opérations de contrôle ont débuté le 18 novembre suivant ; que la société a ainsi disposé d'un délai suffisant pour faire appel à un conseil ; qu'elle ne saurait utilement invoquer une instruction administrative du 25 juin 1985 prévoyant un délai de quinze jours entre l'envoi ou la remise de l'avis de vérification et l'analyse de la comptabilité dès lors que cette instruction ne constitue qu'une simple recommandation faite par l'administration à ses agents ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que cette disposition n'est en tout état de cause applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'avis de vérification ait été établi au nom de la société LA FARIGOULETTE alors que la société vérifiée s'intitule FARIGOULETTE et qu'il ait été adressé à sa gérante est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la société requérante a bien reçu ledit avis, envoyé à son adresse ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante n'établit par aucun élément que la mention "reçu ce jour original et copie 19 décembre 1985" ainsi que la signature figurant sur la notification de redressements du 19 décembre 1985 n'auraient pas été apposées par sa gérante mais se borne à affirmer qu'une analyse graphologique devrait permettre d'établir ce fait avec certitude ; qu'elle n'établit pas davantage, par la seule circonstance qu'elle ne disposait pas dans son établissement d'une photocopieuse, que des documents comptables auraient été irrégulièrement emportés par le vérificateur ; que la société, qui ne conteste pas que la vérification ait eu lieu au siège de l'entreprise, n'établit pas enfin l'absence de débat oral et contradictoire qu'elle invoque ; Considérant, en cinquième lieu, que, dans les notifications de redressements des 19 décembre 1985 et 28 janvier 1986, l'administration a suffisamment informé le contribuable de la teneur des renseignements et informations qui l'avaient conduite à regarder comme des factures de complaisance les factures émises par les sociétés SMR et Sofabco et a ainsi mis à même la société de demander, ce qu'elle n'a pas fait, la communication de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions ; que par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration, compte tenu de la législation alors applicable, n'était pas tenue, dès lors qu'aucune demande en ce sens ne lui a été adressée, d'indiquer dans une notification de redressements les conséquences qui résulteront des redressements notifiés ; qu'il résulte enfin de l'instruction que la notification de redressements indiquait clairement la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés et a ainsi mis à même la société d'y répondre ;
Considérant, en sixième lieu, que, le 25 février 1986, la société FARIGOULETTE s'est bornée à demander un délai supplémentaire de deux mois pour répondre à la notification de redressements du 28 janvier 1986 et n'a présenté aucune observation au sens de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant tacitement accepté les redressements ; que le moyen tiré de ce que, le 3 mars 1986, le vérificateur ait confirmé ces redressements par simple référence à la notification de redressements du 28 janvier 1986 est dès lors inopérant ; que la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce que, le 3 mars 1986 l'administration lui aurait accordé un nouveau délai de trente jours, qu'elle n'a d'ailleurs pas respecté, pour présenter ses observations et offert la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date des faits ne prévoyant l'intervention de l'interlocuteur départemental, le moyen tiré par la société FARIGOULETTE de l'insuffisante motivation de la lettre que lui a adressée ce dernier le 9 juin 1988 est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que le rappel correspondant à la vente de 35.602 F a été abandonné par décision du 2 mars 1989, antérieure à l'introduction de la requête ; que les conclusions de la société FARIGOULETTE relatives à ce redressement sont dès lors sans objet ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu." ; que, selon l'article 283 du même code : "4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée." ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement des dispositions de l'article 273 du même code : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : - Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise par le prestataire de services qui a procédé à la facturation et dont l'entreprise peut justifier ;
Considérant que la société n'a pu produire aucun document permettant d'apprécier la réalité des services facturés par deux sociétés de confection ainsi que la corrélation entre les factures et les prestations qui auraient été effectuées pour elle ; que dans ces conditions, la société FARIGOULETTE, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'en l'absence d'observations présentées dans le délai de réponse à la notification de redressements elle doit être regardée comme ayant accepté ces redressements, ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'existence de prestations dont elle aurait bénéficié de la part des sociétés facturières en contrepartie des sommes versées, nonobstant la circonstance que ces sociétés se présentaient comme assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et étaient régulièrement inscrites au registre du commerce ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée découlant du refus de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur lesdites factures, nonobstant la circonstance qu'elles aient cependant été retenues pour la détermination des bénéfices imposables ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, qu'en indiquant dans la lettre du 3 mars 1986 que les pénalités pour absence de bonne foi étaient justifiées par l'utilisation, par la société, de factures de complaisance, l'administration a suffisamment motivé ces pénalités ; que la société FARIGOULETTE, qui a en toute connaissance de cause utilisé des factures irrégulières et participé ainsi à un système de fraude, n'est pas fondée à soutenir que ces pénalités ne seraient pas justifiées ; qu'aucune disposition en vigueur à cette date n'imposait le visa de l'inspecteur principal sur la lettre de motivation des pénalités ;

Considérant, d'autre part, que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992, le législateur avait entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que le moyen tiré de l'absence d'indication du délai de réponse sur la lettre de motivation des pénalités est dès lors inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que les principes posés par cet article ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration ou de prononcé de ces sanctions par les autorités administratives ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts moratoires dus à la société à raison des dégrèvements prononcés par l'administration lui ont été alloués par décision du 4 juin 1992 ; que les conclusions sur ce point sont donc sans objet ;
Sur la responsabilité des services fiscaux et du comptable public :
Considérant que la société FARIGOULETTE n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ainsi qu'elle le soutient le comportement des services fiscaux à son encontre serait constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ainsi que celle du comptable public ; que ses conclusions doivent donc, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FARIGOULETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société FARIGOULETTE une somme au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; que la requête de la société FARIGOULETTE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu par suite de condamner la société FARIGOULETTE à payer une amende de 2.500 F ;
Article 1er : La requête de la société FARIGOULETTE est rejetée.
Article 2 : La société FARIGOULETTE est condamnée à payer une amende de 2.500 F.


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