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11/02/1997 | FRANCE | N°95PA02228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 février 1997, 95PA02228


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 juin 1995, présentée pour les HERITIERS DE M. X..., par Me Y..., avocat ; les HERITIERS DE M. X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9301208 en date du 21 février 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de

prononcer la réduction demandée ;
3 ) à titre subsidiaire d'ordonner une e...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 juin 1995, présentée pour les HERITIERS DE M. X..., par Me Y..., avocat ; les HERITIERS DE M. X... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9301208 en date du 21 février 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;
4 ) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;
5 ) d'ordonner le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les HERITIERS DE M. X..., sans contester que M. X..., huissier de justice au Lamentin (Martinique) se soit trouvé en situation d'évaluation d'office au titre de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1988 en raison de l'absence du dépôt de sa déclaration, critiquent le montant de l'imposition d'office dont il a fait l'objet le 27 décembre 1990, en soutenant que l'administration ne pouvait retenir pour l'évaluation de ses recettes un montant de 2.250.725 F, mais devait se fonder sur celui de 2.109.282 F ressortant de sa déclaration de bénéfices non commerciaux tardivement souscrite le 6 novembre 1990 ; que la charge d'établir l'exagération des impositions établies d'office appartient aux héritiers de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des propres écritures des requérants que la comptabilité de M. X... a été tardivement arrêtée à la fin de l'année 1990 ; qu'au surplus, les documents présentés, tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas de vérifier que la comptabilité du contribuable est sincère et probante ; que, par suite, les HERITIERS DE M. X..., qui ne critiquent pas le principe de la reconstitution des recettes opérée à partir de la propre déclaration du contribuable souscrite le 6 novembre 1990 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des éléments fournis par celui-ci dans sa réponse à une notification des impositions d'office établie au titre de cet impôt, mais se bornent à soutenir qu'il a commis des erreurs dans cette déclaration, n'établissent pas la réalité de ces erreurs par le recours à une comptabilité qui ne peut être regardée comme probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement rejeté leur demande ;
Sur la demande de remboursement :
Considérant que les HERITIERS DE M. X... succombent en la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre de frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête des HERITIERS DE M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02228
Date de la décision : 11/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTIN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-11;95pa02228 ?
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