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11/02/1997 | FRANCE | N°95PA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 février 1997, 95PA02131


(2ème chambre)
Vu le recours , enregistré le 23 mai 1995 au greffe de la cour, présenté par le ministre du budget ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°91/267 du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a accordé à M.Mirakoff la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Cayenne, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de rétablir les impositions sus-mentionnées ;
3°) d'ordonner que,

jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi , il soit sursis à l'exécution dudi...

(2ème chambre)
Vu le recours , enregistré le 23 mai 1995 au greffe de la cour, présenté par le ministre du budget ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°91/267 du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a accordé à M.Mirakoff la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Cayenne, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de rétablir les impositions sus-mentionnées ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi , il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :
- le rapport de M.GAYET, conseiller,
- et les conclusions de Madame MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M.Mirakoff, qui exerce la profession d'expert comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1986 à 1988 ainsi que d'un examen de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1986 et 1987 ; que, dans le cadre de ce dernier contrôle, diverses sommes ont été, en l'absence de justifications suffisantes et probantes, taxées d'office en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que des redressements relatifs à une plus-value sur cession de terrain et à des revenus de capitaux mobiliers ont, par ailleurs, fait l'objet d'une procédure contradictoire, de même que des redressements en matière de bénéfices non commerciaux procédant de rehaussements opérés à l'issue de la vérification ; que le tribunal administratif de Cayenne, après avoir confirmé l'imposition relative à l'année 1988, a déchargé l'intégralité des impositions complémentaires auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 au motif que la taxation d'office était irrégulière ; que le ministre demande à la cour d'annuler cette décharge en faisant valoir que c'est à bon droit que l'administration a eu recours à cette procédure et qu'en tout état de cause, à la supposer établie, une telle irrégularité n'est de nature à entraîner la décharge que des seuls redressements établis selon la procédure d'office ;
En ce qui concerne les redressements procédant de la procédure de la taxation d'office :
Sur le moyen tiré du bien-fondé du recours à la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une demande d'éclaircissements a été remise en mains propres à monsieur X... le 16 mai 1989 ; que si la réponse du contribuable n'a été enregistrée au centre des impôts de Cayenne que le mercredi 19 juillet 1989, elle avait été postée par lettre recommandée au bureau de poste de Cayenne le jeudi 13 juillet 1989, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration le 17 juillet du délai de deux mois imparti par l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la réponse sus-mentionnée n'était pas tardive ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le recours à la procédure de taxation d'office était irrégulier ;
Sur le moyen tiré de la portée de l'irrégularité de la taxation d'office :
Considérant que l'administration est fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû, après avoir constaté l'irrégularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre dans le cadre de l'examen de la situation fiscale d'ensemble, réduire les impositions à hauteur des seuls redressements opérés sous couvert de cette procédure en laissant subsister les redressements issus de la procédure contradictoire ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions complémentaires redressées selon la procédure contradictoire au titre des années 1986 et 1987 ; que saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner les autres moyens du demandeur de première instance relatifs à ces redressements ;
En ce qui concerne les redressements procédant de la procédure contradictoire :

Considérant que, dans le cadre de cette procédure, le litige se limite à la contestation de la plus-value sur cession de terrain et des revenus de capitaux mobiliers ;
S'agissant de la procédure d'imposition :
Sur le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire :
Considérant que M. X... n'établit pas qu'ainsi qu'il le soutient le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire ; que l'irrégularité de procédure ainsi soulevée ne peut donc être retenue ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'établissement d'une balance de trésorerie :
Considérant qu'aucune disposition légale réglementaire ne fait obligation à l'administration, lorsqu'elle procède à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale d'un contribuable, d'établir une balance de trésorerie ; que ce moyen ne peut, en conséquence, être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la réponse de l'administration à la demande d'entretien avec l'inspecteur principal :
Considérant que si le requérant soutient n'avoir reçu, en réponse à sa lettre du 8 janvier 1990 sollicitant une entrevue auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur, qu'une réponse datée du 12 novembre 1990, et par suite avoir été privé du bénéfice de la garantie du recours hiérarchique telle que prévue dans les textes, il résulte de l'instruction que la réponse de l'administration en date du 11 janvier 1990, ainsi que l'enveloppe la contenant portant le cachet du 12 janvier, ont été produites par le requérant en annexe à son mémoire en réplique en date du 9 décembre 1992 ; que, par suite, ce moyen manque en fait ; qu'il doit donc, en tout état de cause, être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission départementale des impôts directs :
Considérant que le requérant fait valoir que la commission n'aurait pas siégé, pour la détermination du bénéfice non commercial, selon une composition régulière, au motif que sa demande, tendant en application des dispositions de l'article 1651 A du code général des impôts, à ce que l'un des représentants du contribuable soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix, aurait été, à tort, considérée comme tardive ; que toutefois, alors que l'irrégularité ainsi alléguée ne pourrait conduire qu'à un renversement de la charge de la preuve, il ne conteste pas le redressement dont il a fait l'objet en matière de bénéfice non commercial ; que le moyen ainsi invoqué est, en conséquence, inopérant ;
S'agissant du bien-fondé des impositions :
Sur le moyen tiré du caractère non constructible du terrain d'assiette de la plus-value :

Considérant qu'il est constant que dans l'acte notarié par lequel M. X... a vendu en 1986 pour un prix de 450.000 F le terrain d'une superficie de 3 hectares dont il était propriétaire à Matoury, l'acquéreur a manifesté son intention de lotir ce terrain à usage de construction ; que le requérant, qui peut néanmoins combattre la présomption de cession de terrain à bâtir résultant de cet engagement de construire, se borne à faire valoir que le bien en cause est situé en zone agricole non constructible sans contredire utilement les affirmations de l'administration selon lesquelles la parcelle en cause, située dans une commune dont l'urbanisme connaît un développement régulier, est située, à proximité d'un lotissement déjà autorisé, à une centaine de mètres de la route nationale et à 500 mètres du bourg ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant à bon droit retenu, pour le calcul de la plus-value imposable, le taux de 3,33 % applicable aux terrains à bâtir et non celui de 5 % réservé aux terrains à vocation agricole ;
Sur le moyen tiré de la non disponibilité des sommes provenant de la société à responsabilité limitée La Fama :
Considérant que l'administration établit que les comptes bancaires du contribuable ont été crédités, pour un montant de 150.389 F, de sommes revenant à la société à responsabilité limitée la Fama dont il était associé et gérant de fait ; que le requérant n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de l'affirmation selon laquelle il s'agirait de la contrepartie de dépenses engagées pour le compte de la société ; que s'il allège être dans l'impossibilité de produire des éléments de preuve au motif que les documents ont été saisis par la gendarmerie et qu'il n'a pu en obtenir la restitution en dépit d'une demande faite en ce sens au procureur de la République, il ne justifie pas en avoir demandé la copie auprès de cette autorité ; que, par suite, ce moyen ne peut pas être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a accordé la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M.Mirakoff a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
Article 1er : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M.Mirakoff a été assujetti, selon la procédure contradictoire, au titre des années 1986 et 1987, sont remis à sa charge en droits et pénalités .
Article 2 : Le surplus du recours du ministre est rejeté .
Article 3 : L'article 1er du jugement n°91/267 du 26 janvier 1995 du tribunal administratif de Cayenne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .


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