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11/02/1997 | FRANCE | N°95PA02113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 février 1997, 95PA02113


(2ème Chambre)
VU les requêtes, enregistrées les 19 et 24 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentées pour la société anonyme COMPAGNIE FRANCAISE DE CREDIT ET DE RENOVATION (CFCR), dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9002617/1 en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 et de

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(2ème Chambre)
VU les requêtes, enregistrées les 19 et 24 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentées pour la société anonyme COMPAGNIE FRANCAISE DE CREDIT ET DE RENOVATION (CFCR), dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9002617/1 en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 et des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 11 avril 1996, postérieure à la date d'introduction de la requête, le directeur des vérifications de la région Ile-de-France ouest a accordé à la société anonyme COMPAGNIE FRANCAISE DE CREDIT ET DE RENOVATION le dégrèvement total des pénalités pour absence de bonne foi afférentes aux rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe général n'exige que les notifications de redressements comportent la mention des textes sur le fondement desquels elles sont établies ; que, par suite, la notification de redressements n'avait pas à mentionner les textes sur le fondement desquels elle est intervenue ;
Considérant, en second lieu, que l'instruction en date du 17 janvier 1978, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n 13 L.1.78, en tant qu'elle prévoit la mention des articles du code, institue une procédure non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la disposition en cause de l'instruction est contraire aux lois et règlements au sens de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 invoqué par la société ; que, dès lors, celle-ci ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de ce texte ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 ) Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance" ;
Considérant que le redressement de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société a été assujettie procédait uniquement de l'application des dispositions relatives au régime propre aux marchands de biens, profession exercée par la requérante ; que, dès lors, l'avis de mise en recouvrement pouvait se borner, sans méconnaître les dispositions du 1 de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à mentionner "TVA articles 256 et suivants", sans préciser plus spécifiquement l'article 257-6 du code sur lequel l'administration s'est fondée pour procéder au redressement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en cause : "I.1 ... le montant net des plus-values à long terme ... font l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %" ; que, dans le bilan qu'elle a déposé le 30 janvier 1986 au titre de l'année 1983, la société requérante a qualifié le profit dégagé par la cession réalisée le 14 septembre 1983 d'un immeuble situé ..., acquis le 20 octobre 1978 en qualité de marchand de biens, de plus-value à long terme ; que l'administration, à la suite de la vérification de comptabilité à laquelle elle a procédé, a estimé que le profit résultant de cette cession devait en réalité être regardé, en application des dispositions de l'article 38 du code, comme constituant un bénéfice d'exploitation et, par suite, être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a, en conséquence, assujetti la société, par voie de taxation d'office, à l'impôt sur les sociétés sur le profit réalisé et, par la voie de la procédure contradictoire, à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dégagée ; que le bien-fondé de cette imposition dépend du point de savoir si l'immeuble acquis par la société en 1978 faisait partie de son actif immobilisé ou devait être regardé comme un élément de son stock immobilier ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a pas invoqué implicitement l'abus de droit, mais s'est bornée à s'appuyer sur des contrats conclus par la société pour qualifier l'opération de spéculative, sans soutenir qu'il y aurait eu acte fictif ou montage destiné à éluder l'impôt ; que la charge de la preuve d'établir que l'opération en cause est dépourvue d'intention spéculative incombe donc à la société anonyme COMPAGNIE FRANCAISE DE CREDIT ET DE RENOVATION et non à l'administration ;

Considérant que la société fait valoir qu'elle a décidé, le 27 septembre 1979, le transfert de son siège social dans l'immeuble de la rue François 1er, décision qui est devenue effective dans le courant du mois d'octobre ; que, de ce fait, elle n'a pas inscrit l'immeuble au registre des marchands de biens et a également, dès le mois de décembre 1979, remboursé l'emprunt à court terme qu'elle avait contracté en renégociant immédiatement un emprunt à long terme ; que le 10 mars 1981, le conseil d'administration a décidé de comptabiliser l'immeuble à la rubrique "immobilisation" du bilan ; qu'en conséquence, elle s'est bornée à vendre en 1983, sous la pression de contraintes financières et sous la pression des banques, un élément de son actif immobilier, alors qu'elle se trouvait en état de cessation de paiement ; que, toutefois, ainsi que le souligne l'administration, l'acte d'achat indique que l'immeuble a été acheté en vue de sa revente dans le délai de cinq ans, l'acte de revente précisant qu'il s'agit d'une opération de la nature de celles visées à l'article 257-6 du code général des impôts, relatif aux opérations immobilières effectuées par les marchands de biens et rappelant que l'acquisition a été faite par la société en qualité de marchand de biens ; que le financement initial était un prêt à court terme, caractéristique des opérations réalisées par les marchands de biens ; que, dans ces conditions, et alors que la revente a eu lieu dans le délai de cinq ans prévu à l'acte d'achat, la société n'est pas fondée à soutenir que l'opération correspond à la vente d'un élément de son actif immobilier ;
Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
Considérant que la réponse ministérielle en date du 8 novembre 1973 faite à M. X..., sénateur, est relative à une société marchand de biens qui décide de limiter ses activités à la mise en valeur de son patrimoine immobilier et modifie son objet social en conséquence ; que la société requérante, qui l'invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne rentre pas dans les prévisions de cette réponse ; que si l'instruction administrative en date du 18 février 1981, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n 3.D.81, envisage le cas où un immeuble initialement destiné à la vente peut être ensuite affecté en tant qu'immobilisation, ce texte ne concerne que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du bien immobilier ; que tel n'est pas le litige soumis à la cour par la requérante ; qu'enfin, la réponse ministérielle en date du 30 mai 1957 faite à M. Y..., député, ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 1.363.351 F en ce qui concerne les pénalités pour absence de bonne foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société anonyme COMPAGNIE FRANCAISE DE CREDIT ET DE RENOVATION a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02113
Date de la décision : 11/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 39 quindecies, 38, 257-6
CGI Livre des procédures fiscales R256-1, L80 A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction 13L-1-78 du 17 janvier 1978
Instruction 3D-81 du 18 février 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTIN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-11;95pa02113 ?
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