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11/02/1997 | FRANCE | N°95PA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 février 1997, 95PA01193


(2ème chambre)
VU, la requête, enregistrée le 6 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la société à responsabilité limitée SATEX, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société SATEX demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9011315/1 du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 10 avril 1981 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités y

afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces...

(2ème chambre)
VU, la requête, enregistrée le 6 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la société à responsabilité limitée SATEX, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société SATEX demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9011315/1 du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 10 avril 1981 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de la SCP GUILLOUX-BELOT-LE SERGENT, avocat, pour la société à responsabilité limitée SATEX,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société SATEX, qui a pour activité le commerce en gros de textiles soldés et, depuis le 15 avril 1984, de vente au détail de jeans dégriffés dans le centre commercial de Rosny II, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle divers redressements portant sur les années 1981, 1982, 1983 et 1984 ont été mis en oeuvre ; qu'elle conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et découlant de la reconstitution de recettes effectuée au titre de l'année 1984 ;
Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la société SATEX a reçu le 12 juin 1985 l'avis par lequel l'administration l'informait qu'elle ferait l'objet d'une vérification de comptabilité dont les opérations débuteraient le 18 juin 1985 ; que s'il est constant que la première intervention n'a eu lieu que le 25 juin 1985, la société requérante ne conteste pas avoir pris l'initiative de la demande de report ; que, dans ces conditions, le service n'était pas tenu de lui faire parvenir un nouvel avis avant de procéder aux opérations de vérification ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales en vigueur à la date des opérations : "Les bénéfices et les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a) en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;

Considérant, à cet égard, que le vérificateur a constaté que l'inventaire au 31 décembre 1984 était insuffisamment détaillé et notamment qu'il ne comportait pas de référence précise des articles en stock ; que des factures d'achat n'avaient pas été comptabilisées sur l'exercice au cours duquel la marchandise avait été livrée ; que des paiements avaient été faits aux fournisseurs sans que figure la facture correspondant au bon de livraison ; que des remboursements aux clients n'avaient pas été justifiés ; que les bandes de caisse enregistreuse ne comportaient pas la désignation des articles vendus mais uniquement le montant total des différents articles achetés par un même client, cette lacune faisant obstacle, eu égard à la nature du commerce concerné et des articles vendus, à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; que le vérificateur a également constaté que les rapprochements bancaires faisaient apparaître une différence inexpliquée ; que l'ensemble de ces anomalies était de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que le vérificateur a pu dès lors à bon droit écarter celle-ci et rectifier d'office les résultats de la société ; que la société SATEX ne saurait utilement invoquer une instruction administrative par laquelle l'administration conseille à ses agents de réserver le recours à la procédure de rectification d'office aux cas de fraude grave et caractérisée dès lors qu'une telle instruction, relative à la procédure d'imposition, n'est en tout état de cause pas invocable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a suffisamment précisé, dans la notification de redressements du 6 novembre 1985, les motifs de rejet de la comptabilité ;
Considérant enfin que la société SATEX ayant ainsi régulièrement fait l'objet d'une procédure d'office, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était incompétente ; que la circonstance que l'administration n'ait pas saisi cet organisme est par suite sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant, en premier lieu, que, pour critiquer la méthode suivie par le vérificateur pour établir ses bases d'imposition, qu'elle estime viciée dans son principe, la société, qui supporte la charge d'établir l'exagération des redressements, fait grief à l'administration d'avoir appliqué aux montants des achats ressortant de la comptabilité un coefficient de bénéfice brut de 1,90 correspondant à la marge brute réalisée par des entreprises du même secteur, et notamment à celle dégagée par des sociétés qui revendent, dans d'autres centres commerciaux et à des prix similaires, des articles identiques à ceux qu'elle-même commercialise ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, lors de la vérification effectuée sur place au cours de l'exercice suivant l'exercice en cause, le vérificateur a constaté la très grande diversité des taux de bénéfice brut ressortant des prix d'un nombre suffisant d'articles, déterminés à partir des indications données par le gérant ; que l'absence de désignation, dans la comptabilité, des articles vendus ne permettant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni de rapprocher les prix d'achat hors taxes des prix de vente toutes taxes comprises, ni d'effectuer une pondération, il a appliqué au montant des achats revendus, au lieu du coefficient de 1,57 ressortant de la déclaration de résultats de la société, un coefficient de marge brute de 1,90, inférieur à la majorité des coefficients relevés lors du sondage effectué sur place ; que si la société soutient que le service ne pouvait se fonder sur des coefficients pratiqués par d'autres entreprises, elle n'établit pas le caractère erroné de ce coefficient par des calculs de marge tirés de sa comptabilité, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été écartée à bon droit comme non probante ; qu'elle ne propose aucune autre méthode permettant de déterminer le coefficient de marge avec une plus grande précision et n'apporte aucun justificatif de nature à établir que ledit coefficient serait exagéré au regard des conditions de fonctionnement de l'entreprise ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante demande la prise en compte, dans les charges de l'exercice 1984, des achats réintégrés par l'administration dans la base de la reconstitution du chiffre d'affaires opérée au titre de cette année, elle n'établit cependant pas avoir comptabilisé lesdits achats au titre de l'exercice 1984 dans les conditions suceptibles de lui ouvrir droit à déduction ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SATEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SATEX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA01193
Date de la décision : 11/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-11;95pa01193 ?
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