(2ème chambre)
VU, enregistrés les 30 mars et 2 octobre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Michel X..., demeurant ..., par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9009512/1 du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des redressements restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, rapporteur,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi, ce moyen ne peut qu'être rejeté en l'absence de toute précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que, contrairement à ses affirmations, le requérant n'a pas contesté devant le tribunal, en arguant du non respect des conditions de sa mise en oeuvre, le recours par l'administration à la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que le moyen invoqué manque donc en fait ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que les compléments d'imposition contestés, établis en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983 et 1984, procèdent de l'imposition par voie de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée considérés comme perçus par M. X... et son épouse ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la demande faite par un vérificateur à un contribuable qui fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale de lui communiquer les relevés de ses comptes bancaires aurait un caractère contraignant ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement soutenir que la procédure serait viciée au motif que le vérificateur ne l'aurait pas informé du caractère non contraignant de sa demande de communication de relevés bancaires ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du reçu rédigé le 22 avril 1986 par le contribuable lui-même, que ce dernier, contrairement à ce qu'il soutient, était en possession à cette date des documents bancaires qu'il avait confiés au vérificateur les 4 septembre et 5 novembre 1985, soit avant la réception, les 14 mai 1986 et 23 mai 1986, des demandes de justifications relatives respectivement aux années 1982, 1983 et 1984 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. X... n'a pas répondu aux demandes de justifications susindiquées ; que l'administration était dès lors en droit, sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, d'établir d'office les impositions en litige sur la base des redressements notifiés le 8 juillet 1986 ;
Considérant, en quatrième lieu, que contrairement aux observations du requérant, le vérificateur n'était nullement tenu, à l'occasion du contrôle de la situation personnelle de celui-ci, d'examiner les documents informatisés issus de la comptabilité de la société Pierre Marine Décoration, dont M. X... était gérant ; que ce dernier n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la vérification de sa situation serait, pour ce motif, irrégulière ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'importance des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration est inopérant ;
Sur le bien-fondé des redressements :
S'agissant de l'année 1982 :
Considérant en premier lieu, que M. X... ne fournit aucune précision sur l'indemnité de licenciement qu'il aurait perçue de son ancien employeur en mars 1982 ; que par suite c'est à bon droit que la somme de 170.000 F, censée correspondre à cette indemnité, a été regardée comme un revenu indéterminé et taxée en tant que tel ;
Considérant, en second lieu, que les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir que la fraction non dégrevée de la somme de 117.435 F taxée d'office correspondrait à une "reprise de comptes courants d'associés" dans la société Pierre Marine Décoration ;
S'agissant de l'année 1983 :
Considérant, d'une part, que la seule production d'un relevé d'identité bancaire et d'un talon de chèque provenant d'un chéquier appartenant au père de M. X..., ne peut suffire à établir que la somme de 70.000 F portée au crédit du compte bancaire du contribuable constituerait un prêt personnel bénéficiant de la présomption d'avance à caractère familial ; que la correspondance du notaire chargé de la succession du père du requérant, qui ne fait pas état de cette somme, ne peut davantage être retenue comme justification ;
Considérant, d'autre part, que les affirmations du contribuable, non corroborées par des documents, ne prouvent pas qu'un crédit de 164.000 F représenterait le remboursement d'avances de trésorerie personnellement consenties par M. X... et son épouse à la société Pierre Marine Decoration ;
S'agissant de l'année 1984 :
Considérant que si M. X... fait valoir que la somme totale de 206.750 F portée au crédit de ses comptes bancaires représente des virements ou remises de chèque ayant pour origine un prêt personnellement consenti par un établissement bancaire, il se contente de joindre une correspondance de l'Union Industrielle de Crédit en date du 13 mai 1992, faisant état de leur proposition de lui octroyer un prêt amortissable ; qu'à défaut de tout autre justificatif, le montant susrappelé a été à bon droit considéré comme un revenu indéterminé ;
Considérant enfin, s'agissant des trois années en cause, que les affirmations vagues et générales du requérant, non étayées de commencement de preuve, ne peuvent établir que des sommes taxées d'office, dont le montant n'est d'ailleurs pas précisé, correspondraient à des revenus fonciers ; qu'ainsi M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.