La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1997 | FRANCE | N°95PA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 février 1997, 95PA00566


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 28 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X..., demeurant 6, passage Boïeldieu, 92800 Puteaux, par Me BEAUDONNET, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9004063/2 du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981,1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3

) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés ;
VU les autres...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 28 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X..., demeurant 6, passage Boïeldieu, 92800 Puteaux, par Me BEAUDONNET, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9004063/2 du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981,1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... ne conteste pas avoir fait régulièrement l'objet de la procédure d'office prévue par les dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui incombe en conséquence d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge selon cette procédure ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.16-3 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable ne peut alléguer la vente ou le remboursement des bons de caisse mentionnés à l'article 125 A III bis du code général des impôts pour justifier de l'origine de crédits bancaires lorsqu'il n'a pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur à l'occasion de la perception des intérêts ;
Considérant que pour établir l'origine non imposable des crédits figurant sur ses comptes bancaires pour des montants respectifs de 256.618 F en 1982 et de 553.050 F en 1983, M. X... soutient que ces sommes proviendraient de remboursement de bons de caisse qu'il aurait souscrits en 1979 et 1980 grâce à des dons manuels provenant de ses grands-parents ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la levée de l'anonymat de ces bons n'est intervenue que le 25 novembre 1985, soit postérieurement au paiement des intérêts ; que, dès lors, en application des articles précités, M. X... ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant justifié, par le remboursement de ces bons, de l'origine des crédits en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'il a exposés ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00566
Date de la décision : 11/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, 125 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-11;95pa00566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award