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11/02/1997 | FRANCE | N°95PA00152

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 février 1997, 95PA00152


(2ème chambre) VU la requête enregistrée le 2 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9104545/1 du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes, et de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 d

cembre 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder ...

(2ème chambre) VU la requête enregistrée le 2 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9104545/1 du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes, et de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles de 100 F pour le timbre et des frais réels d'avocat ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... sans se prononcer sur deux des moyens invoqués relatifs à la prescription des impositions litigieuses ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que cette omission est de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué et à demander, en conséquence, l'annulation de celui-ci ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les redressements en litige ont été effectués, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L.73.1 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, selon la procédure de rectification prévue par les dispositions alors applicables de l'article L.75 du même livre, et, en ce qui concerne enfin la taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L.66.3 du même livre ; qu'en conséquence, en vertu de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts était incompétente pour en connaître ; que, d'autre part, cet organisme était également incompétent, en vertu de ce même article, pour donner son avis sur les différends concernant d'une part les redressements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et d'autre part le montant des charges déductibles du revenu global ; que la circonstance que la commission n'ait pas été saisie est dès lors sans influence sur la régularité de l'imposition ;
En ce qui concerne la régularité des rôles :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du dossier, que, contrairement à ce que soutient M. X..., les impositions contestées ont été mises en recouvrement par voie de rôles homologués le 27 décembre 1989 par le directeur départemental des impôts agissant en vertu d'un arrêté pris par le préfet le 31 janvier 1989 et que le rôle original, qui par ailleurs fait référence à une délégation de signature, comporte la signature du directeur départemental ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce rôle serait entaché d'irrégularités ;
Considérant, en deuxième lieu, que le rôle original indique un montant total de 9.108.822 F ; que la circonstance que les extraits de rôle produits par l'administration comporteraient par erreur une somme de 1.790.000 F est sans influence sur la régularité des impositions mises à la charge de M. X... ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement émis en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.256.1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 ) les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 ) les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, il n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 15 mai 1984 par l'administration, M. X... n'a pas déposé au titre des diverses années en cause les déclarations de chiffre d'affaires, tant en matière de bénéfices non commerciaux qu'en matière de bénéfices industriels commerciaux, nécessaires au calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable ; que l'administration était dès lors dispensée de porter les éléments de ce calcul dans l'avis de mise en recouvrement correspondant ; que la circonstance que cet avis se référerait à une notification de redressement relative à l'impôt sur le revenu est par suite, et en tout état de cause, sans influence ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle et non celle de l'envoi au contribuable ou de la réception par celui de l'avis d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X..., le rôle a été homologué le 27 décembre 1989, soit avant l'expiration du délai de reprise ; que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'a reçu les avis d'imposition, datés du 31 décembre 1989, date d'expiration du délai de reprise, qu'en janvier 1990 est, dès lors, inopérant ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que cette imposition a été mise en recouvrement le 12 décembre 1989, soit avant l'expiration du délai de reprise ; que M. X..., qui au surplus a reconnu, dans sa réclamation du 8 août 1990 relative à cette imposition, être en possession de l'avis de mise en recouvrement, n'est pas davantage fondé à soutenir, en faisant valoir qu'il n'a pas reçu ledit avis de mise en recouvrement avant le 31 décembre 1989, que l'imposition correspondante serait prescrite ;
En ce qui concerne le montant du redressement de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que M. X..., qui déclarait exercer à l'époque des faits la profession de kinésithérapeute, pratiquait en outre l'activité d'acupuncteur et d'ostéopathe et procédait également à la vente de certains produits médicamenteux ; que n'ayant pas comptabilisé distinctement les recettes provenant, d'une part, de ses activités de kinésithérapeute et d'ostéopathe, lesquelles, à la date des faits, bénéficiaient l'une et l'autre de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, et d'autre part, de son activité d'acupuncteur ainsi que de la vente de produits médicamenteux, il devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes tirées de l'ensemble de son activité ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre que l'administration ait soumis à cette taxe une part forfaitaire de ses recettes évaluée à 90 % ;
Sur les pénalités :
Considérant que si les notifications de redressement adressées les 8 et 12 novembre 1985 à M. X... informaient celui-ci que des sanctions fiscales pourraient lui être éventuellement appliquées, l'administration n'établit pas avoir, avant la mise en recouvrement des impositions, indiqué pour quels motifs elle appliquait au contribuable les pénalités pour absence de bonne foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en raison de cette absence de motivation au regard des prescriptions de la loi n 79.587 du 11 juillet 1979, il y lieu de substituer à l'ensemble des majorations pour absence de bonne foi ci-dessus mentionnées, dans la limite de leur montant, les intérêts et indemnités de retard prévus par les dispositions applicables en l'espèce des articles 1728 et 1734 du code général des impôts ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : Le jugement n 9104545/1 du 10 mars 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les intérêts et indemnités de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour absence de bonne foi mises à la charge de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00152
Date de la décision : 11/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 1729, 1728, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L73, L75, L66, L59 A, R256
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-11;95pa00152 ?
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