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11/02/1997 | FRANCE | N°94PA02380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 février 1997, 94PA02380


(2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PARIS HONG KONG représentée par son mandataire judiciaire demeurant ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PARIS HONG KONG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9000120 et 9000121/2 du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge d'une part des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les r

ôles de la ville de Paris, et d'autre part des droits supplémentaires de ...

(2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PARIS HONG KONG représentée par son mandataire judiciaire demeurant ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PARIS HONG KONG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9000120 et 9000121/2 du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge d'une part des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Paris, et d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 29 janvier 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société PARIS HONG-KONG,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux provisions rejetées et aux charges exceptionnelles non admises au titre de l'année 1985 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 24 novembre 1989, antérieure à l'enregistrement des demandes présentées au tribunal, le directeur des services fiscaux a prononcé la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la requérante a été assujetttie au titre de l'exercice 1985 ; que les conclusions dirigées contre cette imposition sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la requérante a été assujettie au titre de l'année 1984 et aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration était en droit, pour motiver la notification, de se référer aux renseignements contenus dans un procès verbal en date du 23 décembre 1986 dressé à l'encontre de cette société par le service de police judiciaire chargé des enquêtes économiques et financières, documents dont elle avait eu connaissance en vertu du droit de communication qu'elle tenait des articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que les notifications de redressement adressées le 2 juillet 1987 et le 27 juillet 1987 à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PARIS HONG KONG indiquaient pour les années en litige notamment la nature et le montant des redressements envisagés ; qu'elles mentionnaient également les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration estimait devoir rehausser les bases imposables de la requérante ; qu'ainsi les notifications en cause étaient suffisamment motivées pour permettre à la contribuable de formuler ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait les 5 et 10 août 1987 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions ;
Considérant que pour établir les minorations de prix d'achat et de vente de cuir pratiquées par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PARIS HONG KONG, l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve des dissimulations commises dès lors que la procédure suivie a été contradictoire et que les redressements n'ont pas été acceptés, se prévaut du procès verbal du service de police judiciaire chargé des enquêtes économiques et financières ; qu'il ressort de ce procès verbal que la requérante a participé avec la collaboration de la société Socop à l'établissement d'un circuit de factures falsifiées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que pour l'année 1984, alors que l'expédition par la société Socop de cuir de qualité supérieure "gutnil" était accompagnée d'un bon de livraison mentionnant la qualité exacte de la marchandise, l'exemplaire du bon de livraison traité par le service comptable de la société Socop était falsifié, le "gutnil" étant remplacé par raturage par du "floranil", qualité de cuir valant deux fois moins cher, et que la partie non facturée équivalant à la moitié du prix réel de la marchandise livrée était réglée en espèces par le dirigeant de la SOCIETE PARIS HONG KONG ; que la requérante ne saurait se prévaloir de la circonstance que l'administration n'a exploité que quatre documents facturant effectivement du "gutnil" pour obtenir la valeur réelle des ventes dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle s'est employée à détruire les autres factures ;
Considérant, en second lieu, que, pour les années 1985 et 1986, la requérante soutient que le vérificateur n'a pas établi qu'elle aurait revendu en prenant un bénéfice le cuir qui avait été simplement déposé par la société Socop avant d'être récupéré par le tiers destinataire ; qu'elle indique que l'examen des factures de la société démontre au contraire qu'elles ne comportent aucune mention des quantités, qualités et prix unitaires, mais uniquement des numéros de factures de la société Socop correspondant au montant livré, elle-même se contentant d'une commission de 300 à 900 F et ne prenant ainsi aucune part aux versements en espèces qui pouvaient être payés par l'acheteur à la société Socop ; que toutefois, l'administration fait à juste titre valoir que l'hypothèse développée par la société selon laquelle deux systèmes de fraude auraient fonctionné à son insu, reposant l'un sur une manipulation des prix facturés, l'autre sur une manipulation des quantités livrées selon que le client était ou non référencé chez Socop, apparaît dénué de vraisemblance ; que si la requérante, pour contester le caractère excessif du chiffre d'affaire reconstitué par l'administration, critique les prix d'achat et de vente retenus par le service, il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte, d'une part, pour ce qui concerne le prix d'achat, des seuls bons qui n'avaient pas été détruits et comportaient outre le prix falsifié, le prix réel d'un montant double du premier, d'autre part, pour ce qui concerne le prix de vente, de celui du marché fourni par un client ; que, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause utilement cette extrapolation ;
Sur les conclusions relatives aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses :
Considérant que l'administration démontre que la requérante a fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre son pouvoir de contrôle ; qu'un tel système justifiait que les impositions contestées fussent assorties de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PARIS HONG KONG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PARIS HONG KONG est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA02380
Date de la décision : 11/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.GAYET
Rapporteur public ?: Mme. MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-11;94pa02380 ?
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