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11/02/1997 | FRANCE | N°94PA02147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 février 1997, 94PA02147


(2ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 20 décembre 1994 et 21 février 1995, présentés par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9007887/1 en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976,1977,1978 et 1979 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
VU le juge

ment attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 17 mai 1996 présenté par...

(2ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 20 décembre 1994 et 21 février 1995, présentés par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9007887/1 en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976,1977,1978 et 1979 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 17 mai 1996 présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la référence à un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 mars 1992 ne va pas dans le sens de la thèse de M. X... ; que M. X... a volontairement adhéré à l'association d'avocats ; que celle-ci n'est pas le bénéficiaire des contrats souscrits ; qu'il s'agit de contrats souscrits volontairement par les assurés sans qu'ils y aient été obligés ; que ces contrats couvrent des risques de maladie ou d'accidents non spécifiquement professionnels ; que les dispositions de la loi de 1994 ne sont pas rétractives ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédure fiscale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 21 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93.1 du code général des impôts : "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 154 bis du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition :" Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont admises en déduction du bénéfice imposable" ;
Considérant que M. X... exerce dans le cadre d'une association la profession d'avocat ; que cette association a déduit de ses recettes les primes d'assurances versées en 1976,1977,1978 et 1979 ; que M. X... conteste le redressement dont il a fait objet du fait de la réintégration de celles-ci dans les résultats de l'association ;
Considérant, d'une part, que les statuts de l'association prévoient, en leur article 11, que l'associé empêché temporairement ou définitivement ou ses ayants droits s'il est décédé percevront pendant cinq ans une rétrocession dégressive d'honoraires calculée sur les parts de bénéfices qu'aurait perçues cet associé s'il était resté en activité ; que pour pallier le coût de cette disposition, l'association a souscrit des contrats d'assurances dont les bénéficiaires directs sont ses associés ; que ces contrats ont, par suite, été souscrits non dans l'intérêt de l'association mais dans celui de ses membres ; que l'indemnisation des pertes de revenus provoquées par un décès ou par une cessation temporaire d'activité n'est pas nécessaire à l'activité de la profession d'avocat, mais résulte d'une décision de l'association à laquelle M. X... appartient de par son libre choix ; qu'ainsi, les dépenses réintégrées par l'administration n'ont pas le caractère professionnel requis par les dispositions de l'article 93 du code ; que, d'autre part, elles ne rentrent dans les prescriptions de l'article 154 bis précité du même code ;
Considérant que la circonstance que les dispositions de l'article 154 bis du code dans sa rédaction résultant de la loi du 11 février 1994 permettent la déduction des cotisations versées à des régimes facultatifs en vue d'améliorer la protection sociale des professions non salariées est sans influence sur la solution du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA02147
Date de la décision : 11/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93, 154 bis
Loi 94-126 du 11 février 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTIN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-11;94pa02147 ?
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