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11/02/1997 | FRANCE | N°94PA00666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 février 1997, 94PA00666


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jacques X... demeurant ...? par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 864206 et 87884 en date du 3 mars 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) de prononcer le sursis à ex...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jacques X... demeurant ...? par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 864206 et 87884 en date du 3 mars 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a fait l'objet d'une taxation d'office au titre de revenus d'origine indéterminée pour les années 1980, 1981 et 1982 et d'un redressement de revenus fonciers pour la seule année 1980, fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Versailles ne faisant que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les demandes de justifications :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de produire ces justifications ;
S'agissant de l'année 1980 :
Considérant que l'administration a constaté que le rapport entre les crédits d'un montant de 118.602 F figurant sur les comptes bancaires de M. X... et les revenus bruts de 62.171 F déclarés par celui-ci s'élevait à 1,91 ; qu'elle a également établi une balance entre les ressources et les emplois connus en espèces qui a fait apparaître un solde inexpliqué de 70.500 F résultant à concurrence de 34.500 F du versement de diverses sommes et, pour le surplus, d'une évaluation forfaitaire du train de vie du requérant ; que les éléments ainsi réunis par l'administration étaient suffisants, alors même que l'évaluation forfaitaire du train de vie serait sommaire, pour l'autoriser à demander au contribuable, en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des justifications quant à l'origine des ressources dont il avait pu disposer ;
S'agissant de l'année 1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui était en droit d'adresser à M. X... une demande de justifications sur des crédits non identifiés en raison d'un écart entre les revenus bruts déclarés et le total des crédits bancaires supérieur au double, lui a également demandé de justifier du déséquilibre constaté entre les ressources connues et l'évaluation des disponibilités engagées ; que le solde sur lequel il a été interrogé résultait notamment, outre des dépôts en espèces de 294.000 F suffisants à établir le déséquilibre, les retraits s'élevant seulement à 10.000 F, d'une somme de 1.200.000 F ;
Considérant qu'il est constant, que le 27 novembre 1981, M. X... a été surpris en train de remettre à un non-résident une somme de 1.200.000 F ; que, par suite, l'administration était en droit de comprendre cette somme dans les ressources connues et en conséquence de demander à M. X... des justifications sur l'origine de ces disponibilités ; que, par suite, la procédure d'imposition est régulière sur ce point ;
En ce qui concerne les réponses de M. X... aux demandes de justifications :

Considérant que les crédits bancaires pour lesquels des justifications ont été demandées étaient énumérés et identifiés par la mention du compte crédité, la date du versement, le libellé de l'opération ainsi que le montant de celle-ci ; que, par ailleurs, les balances des espèces, dont les excédents d'emplois devaient être justifiés, figuraient avec le détail des divers postes ; que si l'évaluation du train de vie était faite forfaitairement, l'administration justifiait, de façon succincte mais suffisante, les modalités d'évaluation de celui-ci ; que, par suite, les demandes étaient suffisamment précises pour permettre au contribuable d'y répondre en connaissance de cause ;
Considérant que, dans ses réponses en date respectivement des 20 mars, 25 et 30 avril et 7 juin 1984, M. X... s'est borné à faire état de remboursements de prêts, de versements en espèces ou de ventes anonymes de pièces d'or, sans apporter de justificatifs probants à l'appui de ses allégations ; qu'en ce qui concerne le solde de la balance des espèces en tant qu'il résultait notamment d'une somme de 1.200.000 F, il s'est borné à déclarer ne pas être propriétaire de celle-ci ; que, dès lors, ses réponses pouvaient être assimilées à un défaut de réponse, sans que l'administration fût tenue de lui adresser une seconde demande de justifications ;
En ce qui concerne l'absence de réponse aux observations du contribuable pour les années 1981 et 1982 :
Considérant que, dès lors que les seuls redressements effectués pour ces deux années l'ont été selon la procédure de taxation d'office, l'administration n'était nullement tenue, aux termes des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, ni de notifier les redressements en précisant les modalités de leur détermination, ni de répondre aux observations du contribuable ; que la circonstance que, pour l'année 1980, pour laquelle M. X... avait également fait l'objet d'un redressement effectué selon la procédure contradictoire, l'administration ait répondu à ses observations en ce qui concerne ses revenus taxés d'office est sans influence sur la régularité de la procédure suivie pour les années 1981 et 1982 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que les bordereaux d'achats et de ventes d'or produits par M. X... sont anonymes ; que l'attestation de la société Cefigeco faisant état de ventes pour le compte du requérant a été, à bon droit, rejetée par l'administration, dès lors qu'aux termes d'un jugement pénal, M. X... a reconnu être le dirigeant de fait de cette société ; qu'enfin, en ce qui concerne la somme de 1.200.000 F, M. X... n'apporte pas la preuve qu'il s'agissait d'une somme dont il n'était pas propriétaire en tirant argument d'un jugement pénal qui n'établit pas que cette somme appartenait à la société Cefigeco ; que dès lors qu'il ne donne aucune indication sur l'origine de cette somme, il n'établit pas qu'elle ne pouvait être taxée comme revenu d'origine indéterminée ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'évaluation du train de vie, M. X... se borne à soutenir que le vérificateur aurait dû prendre en compte les retraits en espèces supérieurs à 1.000 F, sans apporter d'éléments quant à la fréquence de ceux-ci ; qu'il n'établit pas que l'estimation faite par le service d'un montant de 35.000 F serait excessive ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant que l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve en raison de la contestation des redressements par le contribuable, fait valoir, sans être utilement contredite, que M. X..., propriétaire d'un local à Marseille, a effectué un acte de disposition des loyers lui revenant, en demandant à son locataire de les acquitter à sa soeur ; que s'il soutient qu'il a abandonné ces sommes à celle-ci dans le cadre d'un règlement de la succession de ses parents, il ne l'établit pas ; que sa contestation sur ce point ne peut, en conséquence, être accueillie ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration établit pour les trois années en litige l'absence de bonne foi de M. X... par l'importance des montants et le caractère répété et systématique des omissions relevées dans les déclarations qui sont révélateurs d'une intention délibérée de dissimulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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