(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 21 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., à Antony (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 24 juillet 1995 n 9218403/2 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du commandement émis à son encontre le 10 août 1992 par le trésorier principal d'Antony pour avoir paiement d'une somme de 21.137 F représentant une imposition à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1988 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; que, faute pour l'administration d'établir la date à laquelle a été notifié à M. X... le commandement en date du 10 août 1992 par lequel le trésorier principal d'Antony l'a enjoint de payer l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie à son encontre au titre de l'année 1988, il ne résulte pas de l'instruction que la réclamation présentée par celui-ci le 7 novembre 1992 auprès du trésorier-payeur-général des Hauts-de-Seine ait été tardive ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, qui reposait sur l'absence de réception par le contribuable de l'avis d'imposition se rapportant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1988 et réclamée par le commandement litigieux, avait pour objet de contester l'exigibilité de cette imposition à la date d'émission de ce commandement ; qu'elle relevait donc de la compétence du juge administratif en application des dispositions susrapportées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... au double motif qu'elle était tardive et portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Au fond :
Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article 1663 du code général des impôts, "les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle", ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 1661 du code, reprises à l'article L.253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ;
Considérant que, pour contester son obligation de payer, M. X... prétend n'avoir pas reçu l'avis d'imposition se rapportant à la cotisation d'impôt sur le revenu dont le paiement lui était demandé par le commandement en litige ; que, cependant, il résulte de l'instruction qu'aucun changement d'adresse du contribuable n'est intervenu, qui n'aurait pas été porté à la connaissance de l'administration ou pris en compte par elle ; que l'avis d'imposition envoyé par les services du trésor conformément aux prescriptions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, lesquelles ne faisaient pas obligation de procéder à un envoi par lettre recommandée alors même que les impositions litigieuses procédaient d'un rehaussement des bases d'imposition, n'a pas été retourné auxdits services par l'administration de la poste ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1988 n'était pas exigible à la date à laquelle lui a été notifié le commandement litigieux du 10 août 1992 ; que, par suite sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance n 9218403/2 du président de section du tribunal administratif de Paris en date du 24 juillet 1995 est annulée.
Article 2: La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.