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28/01/1997 | FRANCE | N°95PA03311

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 janvier 1997, 95PA03311


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 18 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ..., Val-d'Oise ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924605 en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le Trésor public soit condamné à lui rembourser la somme de 8.886,50 F, assortie des intérêts moratoires majorés de cinq points en cas d'inexécution ou d'exécution tardive du jugement ;
2 ) de condamner le Trésor public à lui rembourser la somme

précitée assortie des intérêts ainsi qu'il a été dit ;
VU les autres pièc...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 18 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ..., Val-d'Oise ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924605 en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le Trésor public soit condamné à lui rembourser la somme de 8.886,50 F, assortie des intérêts moratoires majorés de cinq points en cas d'inexécution ou d'exécution tardive du jugement ;
2 ) de condamner le Trésor public à lui rembourser la somme précitée assortie des intérêts ainsi qu'il a été dit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste le montant du remboursement qui lui a été accordé par le comptable du Trésor à la suite de deux décisions de dégrèvement intervenues, en matière d'impôt sur le revenu et de taxe foncière sur les propriétés bâties, le 13 décembre 1991 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes des articles R.204 et R.241-16 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que seule la minute du jugement doit être signée ; qu'ainsi, Mme X... ne peut utilement soutenir que le jugement serait irrégulier en raison de l'absence de signatures sur la copie qui lui en a été notifiée ;
Considérant, en second lieu, que la longueur du délai écoulé entre la date de lecture du jugement et la notification de celui-ci est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... a entendu contester à nouveau le bien-fondé des impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle était, à raison d'un local à usage de garage, codébitrice avec son ex-époux au titre des années 1980 à 1984, et le principe de la mise en jeu, sur le fondement des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dues par son mari au titre des années 1975 à 1979, une telle contestation est en tout état de cause sans objet eu égard aux dégrèvements prononcés par l'administration fiscale ;
Considérant, en second lieu, que lorsque le comptable du Trésor restitue des sommes se rapportant à des impositions qui ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement prise par l'administration, aucune disposition ne lui fait obligation, en cas de personnes codébitrices des impositions dégrevées, de partager les versements correspondants à proportion des paiements effectués par chacune d'elles ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant fait l'objet d'une des décisions de dégrèvement précitées, en date du 13 décembre 1991, auraient dû lui être restituées dans la proportion, correspondant à sa part prélevée à l'origine par le comptable du Trésor, de 50 % de leur montant, et ne pouvaient être remboursées pour leur intégralité au seul M. Y..., codébiteur avec elle des taxes en cause ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ..." ;

Considérant qu'il est constant que les dégrèvements en litige ont été prononcés par l'administration fiscale après que la requérante lui eut présenté une réclamation, dans laquelle elle articulait tant des moyens d'ordre gracieux que des moyens relatifs au bien-fondé des impositions, et pendant l'instruction de l'appel formé par l'intéressée à l'encontre du jugement qui avait rejeté sa demande ; que, par suite, et alors même que ces dégrèvements ont été accordés "à titre gracieux", le reversement à Mme X... de la somme de 13.594,50 F, effectué en exécution de ces dégrèvements, devait, en application des dispositions précitées du code, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ; que ces intérêts moratoires ne pouvaient cependant être calculés que sur les sommes, correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu, effectivement remboursées à l'intéressée ; que Mme X... est, dès lors, dans cette mesure, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande tendant au paiement d'intérêts moratoires à compter du 30 novembre 1990, date non contestée de paiement des impositions, jusqu'à la date du 24 mars 1992 indiquée par la requérante comme étant celle du règlement effectif de la somme remboursée ;
Sur la majoration des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n 75-619 du 11 juillet 1975 : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision" ; que Mme X... n'est pas fondée à demander que les intérêts moratoires qui lui sont dus soient majorés de cinq points en application de ces dispositions dès lors qu'aucune décision de justice portant condamnation de l'Etat à lui verser les sommes sur la base desquelles ces intérêts sont calculés n'est intervenue ;
Article 1er : La somme de 13.594,50 F correspondant à la restitution d'impositions accordée à Mme X..., en vertu d'une décision du directeur des services fiscaux du 13 décembre 1991, portera intérêts au taux légal à partir du 30 novembre 1990 jusqu'au 24 mars 1992.
Article 2 : Le jugement n 924605 du tribunal administratif de Versailles en date du 21 janvier 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03311
Date de la décision : 28/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, R241-16
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-01-28;95pa03311 ?
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