(4ème chambre)
VU la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1996, présentée pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire du 28 septembre 1994 et l'arrêté du même maire du 14 octobre 1994 licenciant M. Y... ;
2 ) de surseoir à l'exécution de l'article 1er dudit jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE et celles de M. Y...,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'appel principal de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. Y... :
Considérant que, par lettre du 28 septembre 1994 confirmée par un arrêté du maire d'Ivry-sur-Seine du 14 octobre 1994, M. Y... a été licencié de son emploi d'animateur au service municipal de la jeunesse pour s'être fait prêter gratuitement, à l'occasion de la location négociée par lui auprès d'un magasin spécialisé de 100 cassettes vidéo pour le compte de la commune, plusieurs films à caractère pornographique qu'il a déclaré destiner à son usage personnel ; que la commune a estimé qu'un tel agissement, d'une part, n'était pas conforme aux obligations qui incombaient à cet agent dans le cadre de ses fonctions et mettait en cause la bonne marche du service, d'autre part, avait permis à l'intéressé de bénéficier à titre personnel d'une remise qui aurait dû profiter à la ville ; que si les faits, qui sont établis par les pièces du dossier, pouvaient éventuellement donner lieu à une sanction disciplinaire, ils n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils pussent, sans erreur manifeste d'appréciation, justifier une mesure de licenciement ; que la COMMUNE D'IVRY-SEINE n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions de son maire des 28 septembre et 14 octobre 1994 prononçant le licenciement de M. Y... ;
Sur les conclusions incidentes de M. Y... :
Considérant que l'illégalité dont est entaché le licenciement de M. Y... est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE ; que, par la voie du recours incident, l'intéressé sollicite une indemnité de 100.000 F, tous préjudices confondus, mais ne fait plus état que d'un préjudice moral et de difficultés de reclassement ; que, toutefois, sur le premier point, il n'établit pas l'existence d'un préjudice moral qui serait la conséquence directe de la décision de licenciement ; que sur le second point, dès lors que l'annulation de son licenciement impose à la commune de le réintégrer, l'intéressé ne saurait invoquer aucun préjudice constitué par les difficultés qu'il rencontrerait pour se reclasser dans un autre emploi ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la suppression d'un passage de la requête sommaire de la commune et à la réparation du préjudice subséquent :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage de la requête sommaire de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE suggérant que la présence de M. Y... au contact des jeunes pourrait nuire gravement au bon fonctionnement du service public ne présente pas de caractère outrageant ; qu'en conséquence, les demandes de M. Y... tendant à la suppression de ce passage et à la condamnation de la commune à lui verser 5.000 F en réparation du préjudice moral que lui aurait causé une telle mention doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; et qu'aux termes de l'article L.8-4 du même code : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel." ;
Considérant que si, par le jugement attaqué, confirmé par le présent arrêt, le tribunal administratif a annulé la décision de licenciement de M. Y..., son exécution n'implique pas nécessairement que le maire d'Ivry-sur-Seine prononce la réintégration de l'intéressé dans son emploi antérieur ou dans un emploi identique ; que par suite les conclusions de M. Y... tendant à ce que le maire d'Ivry-sur-Seine le réintègre dans un emploi d'animateurs de loisirs au service municipal de la jeunesse en exécution du jugement annulant son licenciement sont irrecevables ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes d'indemnisation au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par les parties ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée, ainsi que les conclusions de M. Y....