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30/12/1996 | FRANCE | N°94PA02162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 décembre 1996, 94PA02162


(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 décembre 1994 et 24 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal, dont les bureaux sont situés ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9106941/6 du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser : - à M. Y... une indemnité de 1.5

63.512 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 1991...

(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 décembre 1994 et 24 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal, dont les bureaux sont situés ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9106941/6 du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser : - à M. Y... une indemnité de 1.563.512 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 1991, augmentée d'une rente annuelle revalorisable de 19.260 F et d'une somme de 7.870 F correspondant aux frais d'expertise ; - à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 176.131,08 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1993 ; - à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 254.167,23 F majorée des intérêts à taux légal à compter du 18 décembre 1991 ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... et les interventions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de la SCP LEDOUX-PEROL et associés, avocat, pour la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-de-France,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que si les visas du jugement contesté du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1994 renvoient au jugement avant-dire droit du 3 novembre 1992 sans rappeler l'ensemble des mémoires échangés entre les parties antérieurement à ce jugement avant-dire droit, et notamment la requête introductive d'instance, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement du 28 juin 1994 attaqué ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., il n'a pas, devant les premiers juges, présenté de conclusions à fin de réparation du préjudice, estimé à 376.500 F, résultant de la nécessité d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne ; que de telles conclusions ont été formulées, par voie d'intervention, par Mme Maire et expressement rejetées par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 3 novembre 1992 ; que c'est donc à tort que le requérant fait valoir que le jugement contesté serait entaché d'une omission à statuer ;
Sur la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS :
Considérant que M. Y... a été admis le 16 décembre 1986 à l'hôpital Broussais pour y subir une coronographie ; qu'au cours de cette intervention il a été victime, lors d'une tentative d'introduction de la sonde de l'aorte vers le ventricule gauche, d'une hémiplégie ; qu'au cours des soins qui lui ont été ultérieurement prodigués il a été victime de deux chutes qui ont entraîné une luxation de l'épaule gauche ; qu'il a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la réparation des dommages dont il reste atteint ; que le tribunal a fait droit à cette demande en retenant la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS sur le fondement du risque en ce qui concerne les conséquences dommageables de la coronographie subie et sur celui de la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service en ce qui concerne les chutes intervenues lors de son séjour à l'hôpital ;
En ce qui concerne l'examen pratiqué le 16 décembre 1986 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, "qu'aucune erreur n'a été commise dans l'indication de cet examen, dans sa préparation non précipitée chez un sujet aux facteurs de risques nombreux, ni dans sa réalisation par un médecin très expérimenté qui s'est conformé aux règles de l'art" ; qu'aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ne peut dont être retenue à son encontre ; que M. Y... ne saurait par ailleurs, compte tenu du pourcentage très exceptionnel de l'ordre de 1 sur 10.000 selon l'expert, de risque d'hémiplégie à l'occasion d'un acte médical de ce type, invoquer une faute résultant d'un défaut d'information du malade sur les risques encourus au cours d'une telle intervention ;

Considérant en second lieu, que le rapport d'expertise rélève que, préalablement à la coronographie pratiquée, M. Y... souffrait depuis plusieurs mois d'une maladie coronorienne et que son état de santé laissait apparaître des antécédents de diabète, d'hypertension artérielle, de pléthore, de lithiase rénale et de thrombo-embolisme ; que dans ces conditions, et alors que l'expert retient comme cause la plus probable de l'hémiplégie le "décollement par la sonde d'une plaque d'atérome à l'intérieur de la paroi de l'aorte qui a migré vers une artère cérébrale qu'elle a obturée", si l'acte médical est la cause directe des dommages subis, ces dommages ne peuvent être regardés comme étant sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de celui-ci ; que la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ne saurait donc davantage se trouver engagée sur le fondement du risque retenu par les premiers juges ;
En ce qui concerne les chutes dont M. Y... a été victime :
Considérant qu'en appel l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ne conteste plus que le requérant a fait au cours de son séjour à l'hôpital, deux chutes imputables à un défaut de surveillance du service ; que le requérant est donc en droit de prétendre à la réparation des conséquences dommageables en résultant ;
Sur le préjudice subi par M. Y... :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le pourcentage d'incapacité permanente partielle imputable aux chutes est de 5 % ; que ces chutes n'ont pas eu pour conséquence la nécessité de l'aide d'une tierce personne et qu'aucune perte de salaire n'en a résulté ; que les douleurs subies ont été modérées ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis à ce titre par M. Y... en fixant à 65.000 F l'indemnité qui doit lui être allouée, intérêts et intérêts des intérêts compris ;
Sur les droits des Caisses d'assurance maladie :
Considérant que les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et ceux de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France sont relatifs aux débours exposés en remboursement du coût de la coronographie et des soins prodigués à M. Y... à la suite de l'hémiplégie ; qu'il n'apparaît pas que les chutes dont le patient a été victime aient entraîné des soins médicaux autres que ceux afférents à ces traitements et eu pour conséquence des frais supplémentaires d'hospitalisation ; que, dès lors, les conclusions des caisses tendant au remboursement de leurs frais doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; que les conclusions de cette dernière tendant à une telle condamnation ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Article 1er : Les sommes versées à M. Y... en réparation de son préjudice sont ramenées au montant de 65.000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejeté.
Article 3 : La demande reconventionnelle de M. Y... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France sont rejetées.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA02162
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-30;94pa02162 ?
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