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30/12/1996 | FRANCE | N°94PA01122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 décembre 1996, 94PA01122


(2ème Chambre)
VU, enregistrés les 2 août et 13 octobre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Suzanne X... TOU Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme CHANE TOU Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 159/92 du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de p

rononcer la décharge de l'ensemble de ces cotisations ;
VU les autres piè...

(2ème Chambre)
VU, enregistrés les 2 août et 13 octobre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Suzanne X... TOU Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme CHANE TOU Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 159/92 du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'ensemble de ces cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de Mme TANDONNET TUROT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.11" ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration a , par lettre du 19 septembre 1984 circonstanciée et précise, invité Mme CHANE TOU Y... à justifier le solde créditeur des balances de trésorerie établies pour chacune des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; qu'en réponse, Mme CHANE TOU Y... s'est bornée à fournir des explications imprécises et dépourvues de tout justificatif utile ; qu'une telle réponse, qui ne permettait pas par elle-même de vérifier l'origine des sommes sur lesquelles portait la demande, équivalait à un défaut de réponse ; que les dispositions en vigueur à la date des faits n'imposaient pas à l'administration d'adresser au contribuable une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse ; que, dans ces conditions , l'administration tenait de l'article L.69 du livre précité le pouvoir de fixer, par voie de taxation d'office, le revenu global imposable de Mme CHANE TOU Y... au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Considérant qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir que le contribuable avait effectivement disposé de profits tirés d'une activité relevant du champ d'application de l'article 92 du code général des impôts, le service ne pouvait légalement imposer les revenus susindiqués dans cette catégorie ; que cependant, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ; que le ministre soutient en appel que les sommes en litige constituent non des bénéfices d'une profession non commerciale mais des revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code et auxquels la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.69 précité du livre des procédures fiscales a été régulièrement appliquée ; que cette substitution de qualification, qui est conforme à la loi, peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure dès lors que l'imposition de ces revenus d'origine indéterminée relevait en l'espèce de la procédure de taxation d'office ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les réponses apportées par Mme CHANE TOU Y... à la demande de justification de l'administration étaient, contrairement à ce que soutient la requérante, insuffisantes et dépourvues de tout document de nature à établir le caractère non imposable des sommes restant en litige ;
Considérant que Mme CHANE TOU Y... ayant été taxée d'office sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce que l'administration ne lui a pas adressé la mise en demeure prévue par l'article L.67 du même livre dans le cadre de la procédure de taxation d'office définie aux alinéas 1 et 4 de l'article L.66 est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'absence, sur la notification de redressements, du visa de l'inspecteur principal exigé par les dispositions de l'article R.75-1 alors en vigueur en cas d'application de la procédure de rectification d'office ; qu'il en est de même, enfin, du moyen tiré de l'absence de réponse par l'administration aux observations présentées par Mme CHANE TOU Y... après l'envoi de la notification de redressements, une telle obligation ne s'imposant à l'administration que dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du reçu signé le 19 mai 1984 par Mme CHANE TOU Y... elle-même, que, contrairement à ce qu'elle affirme, les documents qu'elle a remis le 17 mars 1984 lui ont été restitués préalablement à l'envoi, le 19 septembre 1984, de la demande de justifications ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme CHANE TOU Y..., qui, contrairement à ce qu'elle affirme, n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, a été régulièrement taxée d'office ; qu'il lui appartient en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que Mme CHANE TOU Y... ne justifie pas, par la seule production d'une attestation établie par son fils le 26 mai 1986 et d'une note d'honoraires d'un architecte, la réalité de l'avance que lui aurait consentie son fils en 1982 ; que si elle allègue avoir bénéficié de prêts en nature de la part de ses frères et soeurs qui auraient payé pour son compte divers achats de matériaux, elle n'établit pas cette affirmation par la production de factures libellées au nom de ses frères et soeurs et d'attestations dépourvues de date certaine ; qu'elle n'apporte enfin aucun élément de nature à établir la réalité du prêt de 112.784 F que lui auraient consenti ses filles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CHANE TOU Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme CHANE TOU Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01122
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L67, L66, R75-1, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-30;94pa01122 ?
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