(4ème chambre)
VU, enregistrée le 17 février 1995 sous le n 95PA00501, la requête présentée pour le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE représenté par le délégué du Gouvernement, Haut-commissaire de la République ; le Territoire demande à la cour :
1 ) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 23 novembre 1994 qui a annulé ses décisions implicites qui rejetaient les demandes de Mme X... tendant à la prise en charge de ses frais de déplacement lors de sa participation aux réunions de la commission administrative paritaire n 5 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ;
VU la délibération n 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
VU l'arrêté n 1663 du 5 novembre 1955 relatif au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents des services locaux voyageant dans l'intérieur du Territoire ;
VU la délibération du Congrès du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE en date du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1955 susvisé : "Tout fonctionnaire des cadres régis par arrêtés du Gouverneur, se déplaçant par ordre pour le service à l'intérieur du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et dépendances, a droit, dans les limites réglementaires au remboursement des dépenses supplémentaires spéciales que lui occasionne ce déplacement" ;
Considérant que Mme X..., institutrice du cadre territorial de l'enseignement, affectée pour servir sous l'autorité du président de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, a été élue pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994 en qualité de membre titulaire, représentant du personnel à la commission administrative paritaire n 5 du cadre territorial de l'enseignement ; que, régulièrement convoquée par le délégué du Gouvernement, elle a participé aux réunions de cette instance qui se sont tenues à Nouméa ;
Considérant que Mme X... qui devait, en l'absence d'empêchement, déférer aux convocations qu'elle avait reçues devait être regardée comme entrant dans le cadre des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1955, ce qui lui ouvrait par conséquent droit au remboursement des dépenses exposées pour assister aux travaux de ladite commission où elle siégeait avec voix délibérative ;
Considérant, en outre, que le fonctionnement des commissions administratives paritaires constitue une garantie fondamentale pour les agents publics concernés nonobstant la circonstance que ces commissions soient saisies, comme le fait valoir le Territoire, de questions individuelles ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la délibération du Congrès du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE en date du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires ne reprenne pas les dispositions précitées de l'alinéa 1er de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1955 susvisé, ni même ne vise ce dernier texte, n'interdisait pas à Mme X... de revendiquer le bénéfice de ces dispositions qui, n'étant pas incompatibles avec celles de la délibération précitée, n'étaient pas abrogées à la date de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé ses décisions implicites rejetant les demandes de Mme X... tendant à la prise en charge des frais de déplacement exposés à l'occasion de sa participation aux travaux de la commission administrative paritaire n 5 à Nouméa ;
Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.