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17/12/1996 | FRANCE | N°95PA00492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 17 décembre 1996, 95PA00492


(4ème chambre)
VU, enregistrée le 16 février 1995, la requête présentée pour Mlle B... demeurant ... (18ème) par Me Y..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 1994 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 19 novembre 1982 ;
2 ) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3.971.800 F correspondant au préj

udice financier subi majoré des intérêts légaux à compter de sa demande, a...

(4ème chambre)
VU, enregistrée le 16 février 1995, la requête présentée pour Mlle B... demeurant ... (18ème) par Me Y..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 1994 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 19 novembre 1982 ;
2 ) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3.971.800 F correspondant au préjudice financier subi majoré des intérêts légaux à compter de sa demande, ainsi qu'une somme de 1.000.000 de francs au titre du préjudice moral ;
3 ) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
4 ) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
5 ) subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Melle B... et celles de Me Z..., avocat, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mlle B... a subi le 19 novembre 1982 une intervention chirurgicale consistant en l'ablation du sein droit ; que postérieurement à cette intervention, une nouvelle affection a été constatée conduisant à pratiquer sur l'intéressée en avril 1990 une exérèse large d'un nodule sous-claviculaire ainsi que l'ablation du sein gauche ; que cette seconde intervention chirurgicale a elle-même été suivie d'un protocole thérapeutique comportant une radiothérapie et une chimiothérapie ;
Considérant que la requérante, qui a été reconnue le 28 mai 1991 comme étant dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, demande la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences dommageables qui auraient résulté des conditions de réalisation de l'opération chirurgicale pratiquée en 1982, en chiffrant son préjudice à une somme de 3.971.800 F en ce qui concerne les pertes de revenus et à une somme de 1.000.000 de Francs au titre du préjudice moral ;
Sur la régularité de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que l'expert commis par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1993 a examiné Mlle B... et pris connaissance de son dossier médical ; que son rapport a répondu à l'ensemble des questions qui lui avaient été posées par le tribunal, ainsi qu'à un dire confirmant les observations orales que lui avait présentées le médecin de l'intéressée ; que la requérante, qui a reçu communication de ce rapport et qui, par conséquent, a été à même d'en critiquer les conclusions, n'est pas fondée à soutenir que l'expertise n'aurait pas eu un caractère contradictoire et que, de ce fait, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant que, dans les conclusions de son rapport déposé le 24 novembre 1993, le professeur A... indique qu'à supposer même que l'exérèse de la lame cellulo-lymphatique ganglionnaire pratiquée le 19 novembre 1982 ait été trop limitée, cette circonstance ne peut être à l'origine de la nouvelle affection dont Mlle B... a été victime en 1990 ; que l'expert indique également que la récidive cancéreuse ne peut être rapportée à une malfaçon chirurgicale, rien ne permettant d'affirmer que l'exérèse de la glande mammaire ait été incomplète lors de la mastectomie pratiquée en 1982 ; qu'enfin, selon le même expert, le curage glanglionnaire même incomplet pratiqué en 1982 n'a pas été effectué en méconnaissance des règles de l'art ;
Considérant que l'expert désigné ajoute qu'eu égard à l'état des connaissances médicales en 1982 "on peut admettre qu'à l'époque aucun traitement, complémentaire de la chirurgie, n'ait été engagé" ;
Considérant , toutefois, que le même expert, note dans le corps de son rapport que "seule la partie basse de la chaîne mammaire externe a été extraite" alors pourtant que, selon lui, "une mastectomie totale s'imposait sans discussion aucune" ; que, de même, le professeur A... reconnaît que "le curage glanglionnaire n'a pas été effectué de manière très rigoureuse" ;

Considérant, en outre, que d'autres éléments du dossier, et notamment un rapport d'un collège de médecins réuni à l'intiative de la requérante, associe l'intervention subie en 1982 et la reprise de la maladie en 1990 ;
Considérant que ces éléments ambivalents ne permettent pas à la cour de trancher la question de savoir si les conditions de l'exérèse pratiquée en 1982 et les éventuelles lacunes des prescriptions postopératoires sont, ou non, à l'origine de la récidive cancéreuse observée sur la personne de Melle B... en 1990 ; qu'il y a donc lieu, avant dire droit sur la requête de Melle B..., d'ordonner une nouvelle expertise à cette fin, et dans le but également de déterminer le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément subis par Melle B... consécutivement à la récidive constatée en 1990 ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Melle B..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer si les conditions de l'intervention chirurgicale subie en 1982 par Melle B... et le suivi postopératoire qui a été organisé sont à l'origine de la reprise de la maladie constatée en 1990. A cette fin, l'expert nommé devra prendre connaissance du rapport du professeur A... et de toutes les pièces du dossier. L'expert déterminera également, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, l'importance des souffrances physiques et le préjudice d'agrémment subi par Melle B... du fait de la récidive traitée en 1990.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans un délai de 3 mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sont réservés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00492
Date de la décision : 17/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-17;95pa00492 ?
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