(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 21 octobre 1994, la requête présentée pour la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE (95130) par Me Y..., avocat ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 juin 1994 qui a annulé la décision de son maire en date du 28 mai 1993 informant M. Di Z... que son contrat d'engagement ne serait pas renouvelé pour l'année scolaire 1993-1994 et la décision du 19 octobre 1993 rejetant le recours gracieux de l'intéressé et l'a condamnée à verser à M. Di Z... une indemnité égale aux traitements qu'il aurait perçus entre la date de son éviction et la date de sa réintégration, déduction faite le cas échéant des revenus perçus durant cette période par l'intéressé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Di Z...,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Sur la requête de la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE :
Considérant que, par mémoire enregistré le 22 avril 1996, la commune a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les intérêts des intérêts demandés par M. Di Z... par la voie du recours incident :
Considérant qu'à la date du 18 octobre 1994, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'à celle du 18 mars 1996, l'indemnité en principal accordée par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 juin 1994 ayant été versée, les intérêts avaient cessé de courir et ne pouvaient donc être capitalisés ; que les conclusions aux fins de capitalisation des intérêts présentées par M. Di Z... doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Di Z... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. Di Z... a présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE, sous astreinte, de lui verser les intérêts qui ont couru depuis la date de lecture du jugement du tribunal administratif jusqu'au 30 novembre 1995, date à laquelle la commune s'est acquittée de la condamnation en principal prononcée contre elle et a payé à ce titre à l'intéressé la somme de 60.988,47 F ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait procédé au versement de ces intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de s'acquitter de cette obligation dans le délai imparti, une astreinte de 100 F par jour à compter de l'expiration de ce délai jusqu'à la date à laquelle le jugement attaqué aura été entièrement exécuté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Di Z... et de condamner la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE à lui verser une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE de verser à M. Di Z... les intérêts légaux de la somme prévue à l'article 3 du jugement attaqué, pour la période du 16 juin 1994 au 30 novembre 1995.
Article 3 : Une astreinte de 100 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, est prononcée à l'encontre de la commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE si elle ne justifie pas avoir, dans ce délai, exécuté de façon complète le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 juin 1994.
Article 4 : La commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter de façon complète le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 16 juin 1994.
Article 5 : La commune de FRANCONVILLE-LA-GARENNE versera à M. Di Z... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. Di Z... est rejeté.