( 4ème chambre)
VU, enregistrée le 14 mars 1994 sous le n 94PA00267, la requête présentée par Mme Michèle LE SAUX, demeurant à Boulouparis (Nouvelle-Calédonie) ; Mme LE SAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 8 décembre 1993 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 juin 1993 refusant de la faire bénéficier du coefficient de majoration applicable à la commune de Boulouparis à compter du 1er mars 1993 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
VU l'arrêté n 68-038 du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 29 janvier 1968 ;
VU l'arrêté n 1420 du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 28 novembre 1985 portant modification des bases de calcul du traitement des fonctionnaires territoriaux à compter du 1er décembre 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté sus-visé du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 29 janvier 1968 : " ... Le montant établi en francs métropolitains du traitement de base prévu ci-dessus, retenue pour pension déduite et de l'indemnité résidentielle de cherté de vie, est payé aux personnels des cadres territoriaux en service dans le Territoire d'après la parité en vigueur, au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multiplié par un coefficient de majoration fixé à 1,92. L'indexation du traitement et de l'indemnité résidentielle de cherté de vie telle que définie ci-dessus, est conservée à tout fonctionnaire placé dans l'une des positions d'activité énumérées ci-dessus. L'indexation reste également acquise aux agents placés dans l'une de ces positions lorsqu'ils se déplacent hors du Territoire à titre personnel. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires des cadres territoriaux lorsqu'ils sont placés dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc ...), sont calculés sur la solde afférente à leur grade et échelon, ou emploi, affectée le cas échéant du coefficient de majoration applicable à leur solde dans le Territoire de résidence. ... " ; et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 28 novembre 1985 sus-visé : "- Le coefficient de majoration prévu à l'article 5 modifié de l'arrêté n 68-038/CG du 29 janvier 1968 est fixé à 1,73 pour les communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta. 1,94 pour les autres communes." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le coefficient de majoration applicable au traitement de base et à l'indemnité différentielle de cherté de vie que perçoit un agent en service dans le Territoire de la Nouvelle-Calédonie doit être déterminé en fonction de la résidence administrative de cet agent telle qu'elle a été fixée par l'affectation donnée audit agent par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que Mme LE SAUX a été titularisée au 1er échelon du grade d'instituteur territorial de l'enseignement et affectée à compter du 1er mai 1992 à la Province Sud du Territoire de la Nouvelle-Calédonie par décision du délégué du Gouvernement en date du 9 septembre 1992 ; que par décision en date du 9 mars 1993, le délégué du Gouvernement, sans modifier l'affectation de Mme LE SAUX, a placé l'intéressée en formation au centre de développement pédagogique de Nouméa à compter du 1er mars 1993 ; qu'enfin par décision du 19 juillet 1993 le même délégué a retiré sa précédente décision dans la mesure où elle avait une date d'effet antérieure au 8 mars 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'affectation de Mme LE SAUX à la Province Sud du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n'a pas été modifiée durant sa période de stage ; que, par conséquent, la résidence administrative de l'intéressée était demeurée dans cette Province, à Boulouparis, ce qui lui ouvrait droit, en application des dispositions précitées des arrêtés des 29 janvier 1968 et 28 novembre 1985, au bénéfice d'un coefficient de majoration de 1,94 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme LE SAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Province Sud en date du 15 juin 1993 refusant de lui appliquer un coefficient de majoration de 1,94 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 8 décembre 1993, ensemble la décision du président de la Province Sud en date du 15 juin 1993 refusant d'appliquer à Mme LE SAUX un coefficient de majoration de 1,94 durant la période pendant laquelle elle a été placée en formation au centre de développement pédagogique de Nouméa, sont annulés.