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19/11/1996 | FRANCE | N°95PA03919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 19 novembre 1996, 95PA03919


(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 7 décembre 1995, sous le n 95PA03919, la requête présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE, représenté par le président de sa commission administrative ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 juin 1995 qui a annulé l'arrêté de son président en date du 11 avril 1990 radiant M. X... des effectifs des sapeurs-pompiers du département ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de proc

édure pénale ;
VU le code électoral ;
VU la loi n 83-634 du 13 juil...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 7 décembre 1995, sous le n 95PA03919, la requête présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE, représenté par le président de sa commission administrative ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 juin 1995 qui a annulé l'arrêté de son président en date du 11 avril 1990 radiant M. X... des effectifs des sapeurs-pompiers du département ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de procédure pénale ;
VU le code électoral ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, rapporteur,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : "La cessation définitive de fonction qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 4 de la révocation ... la déchéance des droits civiques ... produit les mêmes effets" ; et qu'aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : "L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation" ;
Considérant que le président du conseil général du Val d'Oise, agissant en qualité de président de la commission administrative des services d'incendie et de secours de ce département, a, par arrêté en date du 11 avril 1990, radié M. X..., caporal-chef de sapeurs-pompiers, des effectifs du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE, à compter du 1er mai 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise en raison de la privation des droits électoraux de l'intéressé résultant, par application de l'article L.5-2ème du code électoral alors en vigueur, de sa condamnation à une peine de 16 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 12 septembre 1988 ;
Considérant toutefois que ledit jugement, devenu définitif, indiquait explicitement que "par application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, la présente condamnation ne sera pas mentionnée au bulletin n 2 du casier judiciaire du condamné" ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que M. X... avait été condamné à une peine d'emprisonnement pour prononcer la radiation des cadres de l'intéressé, alors pourtant que le tribunal avait clairement entendu le relever de toute interdiction résultant de cette condamnation et notamment de la déchéance de ses droits électoraux, le président du conseil général du Val d'Oise, agissant en qualité de président de la commission administrative du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE, a retenu un motif erroné en droit ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03919
Date de la décision : 19/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Code de procédure pénale 775-1
Code électoral L5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-11-19;95pa03919 ?
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