La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1996 | FRANCE | N°95PA03895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 19 novembre 1996, 95PA03895


VU, enregistrée le 4 décembre 1995 sous le n 95PA03895, la requête présentée pour la commune de CHOISY-LE-ROI (Val de Marne), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1995 qui a annulé, sur déféré préfectoral, l'arrêté de son maire en date du 23 décembre 1991 intégrant Mme Y... dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
2 ) de rejeter le déféré présenté par le

préfet du Val de Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les au...

VU, enregistrée le 4 décembre 1995 sous le n 95PA03895, la requête présentée pour la commune de CHOISY-LE-ROI (Val de Marne), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1995 qui a annulé, sur déféré préfectoral, l'arrêté de son maire en date du 23 décembre 1991 intégrant Mme Y... dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
2 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Val de Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 Novembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de CHOISY-LE-ROI,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1 ) ... les bibliothécaires de 2ème catégorie dirigeant une bibliothèque contrôlée implantée dans une commune de plus de 20.000 habitants ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que la bibliothèque municipale de CHOISY-LE-ROI, commune dont la population est comprise entre 20.000 et 40.000 habitants, était dirigée à la date de l'arrêté litigieux par M. A..., secrétaire général adjoint, ce dernier étant assisté de trois bibliothécaires parmi lesquelles figurait Mme Y... ; qu'ainsi l'intéressée n'assurait pas la direction en titre de la bibliothèque municipale de CHOISY-LE-ROI ;
Considérant en outre que la circonstance que Mme Y... assurait en sa qualité de bibliothécaire la gestion administrative et financière de la bibliothèque pour adultes "Louis X...", c'est-à-dire de l'un des établissements de la bibliothèque municipale, et qu'elle ait à ce titre rédigé les propositions annuelles de notation des employés qui y étaient affectés, ne peut davantage suffire à la faire regarder comme ayant assuré la direction effective de l'ensemble de la bibliothèque municipale de CHOISY-LE-ROI, le fonctionnement et la gestion de celle-ci relevant, comme la commune le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures, de son secrétaire général adjoint qui intervenait "comme chef de service" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de CHOISY-LE-ROI n'a pu légalement prononcer l'intégration de Mme Y..., qui ne remplissait pas les conditions fixées par le 1 de l'article 31 du décret précité, dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque au grade de conservateur de 2ème classe ; que, dès lors, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de son maire en date du 23 décembre 1991 prononçant l'intégration de Mme Y... dans ledit cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de la commune de CHOISY-LE-ROI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03895
Date de la décision : 19/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-841 du 02 septembre 1991 art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-11-19;95pa03895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award