VU, enregistrée le 4 décembre 1995 sous le n 95PA03895, la requête présentée pour la commune de CHOISY-LE-ROI (Val de Marne), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1995 qui a annulé, sur déféré préfectoral, l'arrêté de son maire en date du 23 décembre 1991 intégrant Mme Y... dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
2 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Val de Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 Novembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de CHOISY-LE-ROI,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1 ) ... les bibliothécaires de 2ème catégorie dirigeant une bibliothèque contrôlée implantée dans une commune de plus de 20.000 habitants ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que la bibliothèque municipale de CHOISY-LE-ROI, commune dont la population est comprise entre 20.000 et 40.000 habitants, était dirigée à la date de l'arrêté litigieux par M. A..., secrétaire général adjoint, ce dernier étant assisté de trois bibliothécaires parmi lesquelles figurait Mme Y... ; qu'ainsi l'intéressée n'assurait pas la direction en titre de la bibliothèque municipale de CHOISY-LE-ROI ;
Considérant en outre que la circonstance que Mme Y... assurait en sa qualité de bibliothécaire la gestion administrative et financière de la bibliothèque pour adultes "Louis X...", c'est-à-dire de l'un des établissements de la bibliothèque municipale, et qu'elle ait à ce titre rédigé les propositions annuelles de notation des employés qui y étaient affectés, ne peut davantage suffire à la faire regarder comme ayant assuré la direction effective de l'ensemble de la bibliothèque municipale de CHOISY-LE-ROI, le fonctionnement et la gestion de celle-ci relevant, comme la commune le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures, de son secrétaire général adjoint qui intervenait "comme chef de service" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de CHOISY-LE-ROI n'a pu légalement prononcer l'intégration de Mme Y..., qui ne remplissait pas les conditions fixées par le 1 de l'article 31 du décret précité, dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque au grade de conservateur de 2ème classe ; que, dès lors, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de son maire en date du 23 décembre 1991 prononçant l'intégration de Mme Y... dans ledit cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de la commune de CHOISY-LE-ROI est rejetée.