(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 94PA00409 le 11 avril 1994, présentée pour M. Y... demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer la somme de 61.593,35 F au Syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint Germain les Corbeil ;
2 ) de rejeter la demande du Syndicat intercommunal à vocation multiple dirigée contre lui ;
3 ) de condamner le Syndicat intercommunal à vocation multiple à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil et notamment les articles 1792, 2262 et 2270 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que si l'expiration du délai de l'action en garantie décennale dont le maître d'ouvrage dispose sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne décharge par le maître d'oeuvre de la responsabilité qu'il peut encourir en cas de fraude ou de dol dans l'exécution de son contrat et qui n'est soumise qu'à la prescription trentenaire édictée par l'article 2262 du code civil, il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... aurait commis dans l'accomplissement de sa mission d'architecte des manquements qui, par leur nature et leur gravité, seraient assimilables à un dol ou à une fraude, compte tenu notamment de la circonstance que le contrat qu'il avait passé avec le préfet de l'Essonne ne comportait pas la phase de conception de l'ouvrage ; que , par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à réparer une part du préjudice subi par le Syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint Germain les Corbeil du fait du défaut de conception du Collège la Tuilerie ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu de condamner le Syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint Germain les Corbeil à verser à M. Y... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint Germain les Corbeil présentées devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à la condamnation de M. Y... sont rejetées.
Article 3 : Le Syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint Germain les Corbeil est condamné à verser la somme de 5.000 F à M. Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.