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12/11/1996 | FRANCE | N°95PA00005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 novembre 1996, 95PA00005


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1995, présentée pour M. Pierre Y..., Mme Colette D..., épouse B...
Y..., demeurant ... - Mée sur Seine (Seine-et-Marne), Mme Bernadette Y..., épouse A..., M. Jean-François A..., demeurant à Rouville, 77120 Beautheil (Seine-et-Marne), M. Yves Y..., Mme Muriel C..., épouse Y..., demeurant à Rogenvilliers, Villeneuve les Bordes (Seine-et-Marne), Mme Edith Y..., épouse E..., M. Alain E..., demeurant ..., Mme Christine Y..., épouse Z..., M. Pascal Z..., demeurant au Charmoy, Bouchy Saint Genest (Marne),

Mlle Véronique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; les cons...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1995, présentée pour M. Pierre Y..., Mme Colette D..., épouse B...
Y..., demeurant ... - Mée sur Seine (Seine-et-Marne), Mme Bernadette Y..., épouse A..., M. Jean-François A..., demeurant à Rouville, 77120 Beautheil (Seine-et-Marne), M. Yves Y..., Mme Muriel C..., épouse Y..., demeurant à Rogenvilliers, Villeneuve les Bordes (Seine-et-Marne), Mme Edith Y..., épouse E..., M. Alain E..., demeurant ..., Mme Christine Y..., épouse Z..., M. Pascal Z..., demeurant au Charmoy, Bouchy Saint Genest (Marne), Mlle Véronique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; les consorts Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89 2533 du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1988 du maire de Rampillon enjoignant à la Compagnie générale des eaux de cesser des travaux de raccordement au réseau de distribution d'eau dans le secteur du Hameau de Rogenvilliers et du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 29 décembre 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des communes ;
VU le loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 octobre 1996 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- les observations de la SCP NEVEU SUDAKA et Associés, avocat, pour les consorts Pierre Y...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 6 décembre 1988, le maire de Rampillon (Seine-et-Marne) a ordonné à la Compagnie générale des eaux, société fermière du réseau d'alimentation en eau de la commune, de ne plus réaliser à partir de la canalisation existante de nouveaux branchements dans le hameau de Rogenvilliers qui est situé sur trois communes ; que les consorts Y..., titulaires depuis le 16 novembre 1988 d'un certificat d'urbanisme positif pour un terrain de 39.178 m2 situé dans la partie de ce hameau dépendant de la commune de Fontains, demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que celle du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 29 décembre 1988 par le préfet de Seine-et-Marne, en remplacement du certificat positif susmentionné ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 décembre 1988 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il résulte du contrat d'affermage relatif à l'exploitation du service de distribution publique d'eau potable passé entre la commune de Rampillon, représentée par son maire, et la Compagnie générale des eaux, et notamment des articles 3 et 13 dudit contrat, que les branchements et les projets d'extension localisée du réseau de canalisation ne pouvaient être mis en oeuvre par le fermier que si leur exécution était reconnue nécessaire par l'autorité concédante ; qu'ainsi, le maire, en sa qualité de représentant de la commune pouvait, en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par les dispositions de l'article L.122-19-1 du code des communes, à titre conservatoire et compte tenu de l'urgence, s'opposer à l'extension du réseau, sans avoir préalablement recueilli l'accord de son conseil municipal ; que, par suite, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en estimant que le maire était compétent pour prendre l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du maire pour prendre la décision litigieuse doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 6 décembre 1988 n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 qui vise les seules décisions individuelles défavorables prises par l'administration ; que les consorts Y... ne sauraient dès lors invoquer utilement l'insuffisance de motivation de cet arrêté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, d'une part, que si les requérants critiquent le caractère théorique de l'étude de pression effectuée à la demande du maire par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, ils n'établissent pas, au moyen d'enregistrements ponctuels, effectués par eux-mêmes, en dehors de la période estivale et sur une seule maison du hameau, que le réseau, adapté à quatorze habitations, serait en mesure de répondre aux besoins de quatre constructions supplémentaires ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si le réseau de distribution dont s'agit dessert des habitations du hameau situées dans d'autres communes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui concerne tous les branchements nouveaux projetés dans le hameau et n'introduit donc aucune discrimination ;
Sur les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif du 29 décembre 1988 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que si les consorts Y... se prévalent de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme d'après lequel les dispositions mentionnées dans un certificat d'urbanisme ne peuvent être remises en cause si la demande de permis est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance du certificat, il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme positif qu'ils invoquent et qui mentionne une capacité suffisante du réseau d'eau , n'a pas reçu la publicité qui eût été de nature à faire courir le délai de recours contre les tiers ; que, dans ces conditions, eu égard à l'erreur dont il est entaché, le certificat du 16 novembre 1988 pouvait faire légalement l'objet d'une décision de retrait de la part du préfet de Seine-et-Marne ; que par suite, en rapportant ce certificat par le certificat négatif du 29 décembre 1988, le préfet n'a pas méconnu les droits des consorts Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00005
Date de la décision : 12/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - EAU.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Code des communes L122-19-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-11-12;95pa00005 ?
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