(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1994, présentée pour M. X..., demeurant ..., représenté par Me BOUDRIOT, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 90.3884/1 en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a pour partie rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) la décharge des cotisations litigieuses ;
3°) le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la procédure de vérification :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il résulte de l'instruction, c'est dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble diligentée, suivant avis du 20 novembre 1985, à l'encontre de M. X..., -lequel ne déclarait qu'une activité de photographe-reporter exercée à titre salarié-, qu'il a été révélé au service que l'intéressé avait perçu des bénéfices générés par une activité non commerciale occulte, qui n'étaient pas identifiables comme tels avant l'engagement dudit contrôle, et pour lesquels le contribuable était en situation d'imposition d'office ; que ce dernier ne peut, dans ces conditions, utilement faire valoir que les garanties qui s'attachent à une vérification de comptabilité n'ont pas été, en l'espèce, respectées ;
Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'engager sous la forme orale le débat avec un contribuable à l'encontre de qui a été engagée une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le vérificateur a effectivement rencontré en décembre 1985 M. X..., lequel ne saurait, pour arguer d'une prétendue absence de caractère contradictoire de la procédure de vérification suivie contre lui, utilement avancer les circonstances qu'il a fait l'objet d'une demande d'information postérieure à la notification des redressements, ou qu'une atténuation, -au demeurant faible-, des redressements initialement envisagés a été effectuée par le service dans sa réponse à ses observations ;
Considérant, en troisième lieu, que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... s'est, en ce qui concerne l'année 1981, achevée par la notfication de redressements du 20 décembre 1985 ; que si, le 11 juin 1986, le service lui a adressé une demande d'information "modèle 754", relative à l'origine de certains crédits bancaires notamment afférents à ladite année 1981, il est constant que cette demande n'a été suivie d'aucun redressement complémentaire pour cette année ; que le requérant, qui ne peut en tout état de cause pas revendiquer le bénéfice de la doctrine administrative sur ce point de procédure, n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de la violation des prescriptions contenues à l'article L.50 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'à la supposer même établie, la circonstance que le vérificateur n'aurait pas délivré à M. X... de reçu lorsque ce dernier lui aurait remis une copie de ses relevés bancaires, serait sans influence sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble en cause ; que le requérant, en tout état de cause, se borne à alléguer sans assortir cette affirmation d'aucune précision, que le vérificateur ne lui aurait pas restitué lesdits documents avant que de mettre en oeuvre à son encontre les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par le requérant d'une irrégulière application par le service de la procédure prévue par les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, est inopérant, dès lors que, d'une part, les rappels à raison de la taxation de revenus d'origine indéterminée ont été abandonnés par l'administration en cours d'instance devant le tribunal administratif et que, d'autre part, ainsi qu'il résulte de l'instruction, notamment de la notification de redressements en date du 20 décembre 1985, la perception par l'intéressé de bénéfices non commerciaux n'a pas été révélée à l'administration par "l'utilisation abusive" de ladite procédure, laquelle n'a été mise en oeuvre qu'à compter du 17 juillet 1986 ;
Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que le service a taxé d'office M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 par application des dispositions combinées des articles L.66-1 et L.67 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'intéressé, ainsi qu'il ne le conteste pas, n'établit pas qu'il ait souscrit, fût-ce après la mise en demeure en tous points régulière qui lui a été adressée en date du 8 juillet 1985 sans qu'il la retire au bureau de poste, sa déclaration de revenu global afférente à ladite année ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les bénéfices non commerciaux générés au profit de M. X... par son activité libérale de photographe-reporter n'ont pas fait l'objet de la souscription annuelle dans le délai légal de la déclaration prévue aux articles 97 ou 101 du code général des impôts ; qu'ainsi lesdits bénéfices ont à bon droit été évalués d'office par application de l'article 73-2° du livre des procédures fiscales, sans que le contribuable puisse se prévaloir des dispositions de l'article L.68 du même livre, lesquelles, en tout état de cause, ne sont entrées en vigueur qu'après l'expiration des délais dont il disposait pour souscrire ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, régulièrement imposé d'office, et la commission départementale des impôts étant, par ailleurs, incompétente en matière de traitements et salaires, l'administration a pu à bon droit ne pas donner suite à sa demande tendant à ce que le litige fût soumis à l'avis de cet organisme ;
Considérant, en cinquième lieu, que la mise en recouvrement des impositions au titre des années 1982 à 1984 ayant été effectuée le 30 avril 1987, tandis que le contribuable avait accusé réception de la réponse du service à ses observations dès le 12 décembre 1986, M. X... ne peut utilement soutenir qu'elle serait prématurément intervenue avant l'achèvement du dialogue accepté par le vérificateur ;
Au fond :
En ce qui concerne l'année 1981 :
Considérant que si, pour contester l'imposition par voie d'évaluation d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 1981, d'une somme de 7.740 F représentative d'honoraires, M. X... affirme qu'il l'aurait en réalité déclarée, en l'incluant à tort, dans sa déclaration, sous la rubrique des traitements et salaires, c'est sans l'établir d'aucune manière ;
En ce qui concerne les années 1982 à 1984 :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que certaines rémunérations versées par des sociétés du groupe Hachette auraient été prises en compte à deux reprises dans les bases imposables, c'est sans en apporter, par les pièces qu'il a produites au dossier, la démonstration ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il n'est pas contesté, dans le principe, par l'administration que le requérant ait pu percevoir des indemnités ou remboursements de frais qui devraient rester en dehors du champ d'application de l'impôt, il est constant que l'intéressé ne justifie pas, pour chacune des années en cause et des parties versantes, du montant des sommes qui seraient de ce chef non imposables ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 92-2-2° du code général des impôts, les droits d'auteur perçus par M. X..., fût-ce d'entreprises de presse, relevaient de la catégorie des bénéfices non commerciaux et ne lui ouvraient pas droit à la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels de 30 % dont il bénéficie par ailleurs en qualité de journaliste salarié ;
Considérant, en quatrième lieu, que les impositions supplémentaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à raison de revenus d'origine indéterminée, ont été abandonnés par l'administration en cours d'instance devant le tribunal administratif ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la méthode utilisée par le service, qui n'a pas finalement retenu des bases imposables supérieures aux montants des crédits bancaires, n'est pas entachée d'incohérence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer sur le litige restant en la cause, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soit accueillie la demande formulée à cet égard par M. X..., laquelle n'est au demeurant pas chiffrée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.