(4ème Chambre)
VU la décision en date du 28 juin 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1991, présentée par M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré non valide le contrat l'unissant au centre hospitalier Gaston Bourret à Nouméa et à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre pour le remboursement d'une prime d'installation et de frais de transport ;
2°) de déclarer non valide ce contrat et d'annuler ces états exécutoires ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie : "Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de la fonction publique ou d'un statut de droit public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que M. X... a été engagé par le centre hospitalier territorial Gaston Y... suivant un contrat à durée indéterminée qu'il a signé le 29 mai 1985 à Nouméa pour servir comme infirmier ; que l'article 1er de ce contrat stipulait qu'il ne pouvait en aucun cas conférer à l'intéressé la qualité de fonctionnaire territorial ; qu'ainsi, M. X..., alors même qu'il participait directement à l'exécution du service public, ne relevait ni d'un statut de fonction publique, ni d'un statut de droit public au sens de l'article 1er précité de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Nouméa et tendant, d'une part, à ce que le contrat susmentionné soit déclaré "non valide" et, d'autre part, à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre par le chef du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue du reversement par le requérant de la prime d'installation ainsi qu'une fraction des frais de transport qui lui avaient été versés à son arrivée à Nouméa, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par le jugement dont appel, rejeté la demande de M. X... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.