La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1996 | FRANCE | N°95PA03899

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 17 octobre 1996, 95PA03899


VU, enregistrée le 4 décembre 1995 sous le n 95PA03899, la requête présentée par M. LUSUKAMU, demeurant ... ; le requérant demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 novembre 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour, d'autre part, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne lui a pas été notifié ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l

a Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

VU, enregistrée le 4 décembre 1995 sous le n 95PA03899, la requête présentée par M. LUSUKAMU, demeurant ... ; le requérant demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 novembre 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour, d'autre part, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne lui a pas été notifié ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 octobre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que le préfet de police n'a produit aucun mémoire en défense devant le tribunal administratif de Paris ; que, par conséquent, M. LUSUKAMU ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que le tribunal aurait omis de lui communiquer le mémoire produit par l'administration ;
Sur la décision de refus de séjour prise par le préfet de police le 24 novembre 1992 :
Considérant que M. LUSUKAMU a reçu notification le 24 novembre 1992 de la décision du préfet de police en date du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français avant le 24 décembre 1992 ; que la décision notifiée comportait l'indication des voies et délais de recours conformément à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que l'intéressé n'a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de la décision précitée que le 31 janvier 1995, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, imparti par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que M. LUSUKAMU n'établit par ailleurs pas avoir introduit, dans le délai du recours contentieux ouvert contre la décision contestée du 24 novembre 1992, des recours administratifs qui eussent été de nature à prolonger ledit délai de recours ; qu'en toute hypothèse, et à supposer même que M. LUSUKAMU ait, comme il le soutient, saisi le préfet de police le 29 novembre 1992 d'un recours gracieux tendant à ce que la décision du 24 novembre précédent soit rapportée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ait, à défaut de décision expresse de l'administration, saisi la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande de M. LUSUKAMU dirigée contre la décision du préfet de police en date du 24 décembre 1992 ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police le 19 janvier 1993 :
Considérant qu'en vertu de l'article R.241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'appel des jugements rendus sur les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière des ressortissants étrangers doit être porté devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; que la cour administrative d'appel n'est, dès lors, pas compétente pour connaître des conclusions formées par M. LUSUKAMU contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police le 19 janvier 1993 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre ces conclusions au président de la section du contentieux au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. LUSUKAMU dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LUSUKAMU est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03899
Date de la décision : 17/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, R102, R241-19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-17;95pa03899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award