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17/10/1996 | FRANCE | N°95PA03004

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 17 octobre 1996, 95PA03004


(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 1er août 1995, sous le n° 95PA03004, la requête présentée par Mme Nicole DAHAN demeurant ... ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 1992, par lequel le maire de Romainville a constaté sa démission à compter du 25 juin 1992 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions stat

utaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 136 ;
V...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 1er août 1995, sous le n° 95PA03004, la requête présentée par Mme Nicole DAHAN demeurant ... ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 1992, par lequel le maire de Romainville a constaté sa démission à compter du 25 juin 1992 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 136 ;
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale notamment son article 35 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Romainville,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 15 février 1988 susvisé : "L'agent bénéficiant d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant, dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois au moins avant l'expiration du congé. ... A défaut d'une demande présentée dans les délais indiqués ci-dessus, l'intéressé est considéré comme démissionnaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que Mme DAHAN recrutée à compter du 1er février 1975 par la commune de Romainville en qualité de chirurgien-dentiste contractuel a été placée en congé de grave maladie à compter du 25 janvier 1988 ; que l'intéressée a perçu l'intégralité de son traitement jusqu'au 25 janvier 1990, puis la moitié de son traitement jusqu'au 25 janvier 1992 ;
Considérant qu'il est constant qu'avant l'expiration de son congé Mme DAHAN n'a présenté à son employeur aucune demande de réemploi ; que, dès lors, le maire de la commune de Romainville pouvait légalement, comme il l'a fait aux termes de l'arrêté litigieux en date du 22 juillet 1992 pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 35 du 15 février 1988, constater la démission de cet agent à compter du 25 juin 1992 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'avait pas l'obligation de l'informer, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, des obligations qui lui incombaient en application des dispositions de l'article 35 susmentionné ;
Considérant enfin que l'état de santé de Mme DAHAN ne peut, en toute hypothèse, que rester sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 22 juillet 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme DAHAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03004
Date de la décision : 17/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Références :

Arrêté du 22 juillet 1992 art. 35
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-17;95pa03004 ?
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