(1ère Chambre)
VU la décision en date du 6 mai 1996, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de la VILLE DE PARIS ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1994, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande au juge administratif :
1°) d'annuler le jugement n° 930095517 du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de la société à responsabilité limitée Parmentier-Essence du domaine public routier ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de condamner ladite société à lui verser 1.426,94 F pour frais d'huissier et 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.116-1 du code de la voirie routière : "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de la VILLE DE PARIS tendant à voir ordonner l'expulsion de la société à responsabilité limitée Parmentier-Essence du domaine public occupé par celle-ci sur le trottoir, à hauteur du ..., pour l'exploitation d'une station de distribution de carburant, ne relève pas de la juridiction administrative ; que, par suite, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la VILLE DE PARIS succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que la société à responsabilité limitée Parmentier-Essence soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.