La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1996 | FRANCE | N°95PA01553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 octobre 1996, 95PA01553


VU la décision n 146344 en date du 12 avril 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour le jugement de la requête présentée pour la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juillet 1993 au Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE dont le siège est ... ; la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9112266/7 et

9112267/7 en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administ...

VU la décision n 146344 en date du 12 avril 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour le jugement de la requête présentée pour la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juillet 1993 au Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE dont le siège est ... ; la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9112266/7 et 9112267/7 en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1991 par laquelle le maire de Paris a résilié la concession d'occupation dont elle était titulaire sur un immeuble faisant partie des dépendances du bassin de la Villette ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du maire de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la Ville de Paris,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une convention conclue le 26 octobre 1977, modifiée par trois avenants successifs en date des 12 janvier 1979, 12 septembre 1984 et 31 décembre 1985, la ville de Paris a autorisé la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE à occuper deux immeubles faisant partie des dépendances de son domaine public fluvial, situés ... et ..., de part et d'autre du bassin de la Villette, dans le 19ème arrondissement ; que cette occupation, prévue contractuellement jusqu'au 31 décembre 2015, devait permettre, à compter du 31 décembre 1985, l'installation d'activités artisanales et professionnelles aux différents étages et d'activités commerciales dans le domaine de la culture et des loisirs, au rez-de-chaussée ; qu'après l'incendie du 10 février 1990 qui a entièrement détruit le bâtiment du quai de la Seine, la ville de Paris a, par lettres recommandées des 12 mars 1990, 16 avril 1990 et 21 décembre 1990, demandé à la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'effectuer la mise aux normes de sécurité du bâtiment situé quai de la Loire ; qu'en se fondant notamment sur l'inaction de la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE, la ville a décidé, le 6 novembre 1991, de mettre fin à la convention à compter du
6 décembre suivant ; que la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE conteste le jugement susvisé par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur le moyen tiré de l'absence de faute contractuelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention du 26 octobre 1977 : "Le bénéficiaire prendra les lieux dans l'état où ils se trouveront à la date de leur remise sans pouvoir réclamer à la ville de Paris, pendant le cours de l'occupation, aucune réparation, réfection ou modification aux bâtiments ou dépendances pour quelque cause que ce soit. Il fera son affaire des occupants sans titre pouvant éventuellement se trouver dans les lieux. Il tiendra les lieux en bon état d'entretien et de propreté ... Par dérogation aux articles 605 et 606 du code civil, les grosses réparations demeureront à la charge du bénéficiaire." ; qu'aux termes du c de l'avenant du 31 décembre 1985 : "l'usage d'habitation restera par ailleurs interdit" et "pour l'implantation de toute nouvelle activité au niveau du rez-de-chaussée, un accord préalable de la ville de Paris sera nécessaire" ; qu'aux termes du e du même avenant : "il sera procédé par les soins de la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE à l'encloisonnement des escaliers et à la mise en oeuvre des dispositifs tendant à rendre les planchers et plafonds coupe-feu une heure, ces travaux devront être achevés à la fin de l'année 1987" ; qu'aux termes de l'article 10 de la convention du 26 octobre 1977 "Faute, par le bénéficiaire de se conformer à l'une quelconque des conditions générales ou particulières de la présente convention, ... la convention pourra être résiliée par arrêté du maire de Paris, un mois après une mise en demeure par simple lettre recommandée restée sans effet" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE a, conformément à la demande formulée par la ville de Paris le 12 mars 1990, commandé à un organisme compétent une étude globale des problèmes de sécurité posés par le bâtiment du quai de la Loire, elle n'a fait réaliser que des travaux d'électricité, et s'est abstenue de prendre des mesures de protection de la charpente en bois, pourtant prévues au e de l'avenant précité du 31 décembre 1985, lesquelles ne constituaient nullement une réhabilitation de l'immeuble dès lors qu'elles visaient seulement à le préserver des risques d'incendie ; que par suite, à supposer que la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE ait engagé un programme de travaux de 2.500.000 F en matière de sécurité, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle s'est acquittée de son obligation contractuelle ;
Considérant par ailleurs, que la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE n'a jamais transmis à la ville de Paris l'étude demandée concernant le "potentiel calorifique" des activités professionnelles exercées dans le bâtiment, alors qu'elle ne conteste pas avoir toléré la manipulation, par les sous-occupants, de produits ou de machines dangereux ;
Considérant que s'agissant des occupations illicites à usage d'habitation et de la dépose des planchers intermédiaires ou mezzanines installés sans autorisation de la ville, la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE n'établit pas avoir déféré aux mises en demeure qui lui ont été adressées par cette dernière dans le but de mettre fin à ces occupations et de supprimer lesdites mezzanines ;
Considérant que si la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE soutient que la création d'un restaurant au rez-de-chaussée était prévue à la convention elle-même, celle-ci stipulait au c de l'avenant précité du 31 décembre 1985 qu'un accord préalable de la ville était nécessaire, lequel en l'espèce n'a pas été sollicité ;
Considérant, enfin, que la circonstance, au demeurant non établie, qu'entre 1985 et 1990, la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE ait investi 5.500.000 F dans des travaux d'agencement et d'installation, ne saurait être utilement invoquée par elle à l'encontre du constat de carence dans l'entretien du bâtiment alors qu'il ressort de l'expertise produite au dossier que l'immeuble en cause était "entretenu de manière détestable" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE a commis des fautes contractuelles de nature à justifier la résiliation de sa concession domaniale ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et ordonné son expulsion ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE à verser à la ville de Paris la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête de la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE est condamnée à verser 8.000 F à la ville de Paris sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA01553
Date de la décision : 15/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - CONCESSIONS - DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 31 décembre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-15;95pa01553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award