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15/10/1996 | FRANCE | N°95PA01552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 octobre 1996, 95PA01552


(1ère Chambre)
VU la décision n 146343 en date du 12 avril 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour le jugement de la requête présentée pour la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE dont le siège est ... par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le

jugement n° 9102881/7 en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal a...

(1ère Chambre)
VU la décision n 146343 en date du 12 avril 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour le jugement de la requête présentée pour la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE dont le siège est ... par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9102881/7 en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre une décision du 8 août 1990 aux termes de laquelle la concession d'occupation du domaine public dont la société est titulaire sur deux immeubles faisant partie des dépendances du Bassin de la Villette doit être désormais réduite à un seul immeuble, ensemble ladite décision du 8 août 1990 ;
2°) d'annuler ladite décision implicite et la décision du 8 août 1990 du maire de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une convention conclue le 26 octobre 1977 modifiée notamment par un avenant en date du 31 décembre 1985, la ville de Paris a autorisé la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE à occuper deux immeubles faisant partie des dépendances du domaine public et situés aux ... et ..., de part et d'autre du bassin de la Villette, à Paris (19ème) ; que cette occupation, prévue contractuellement jusqu'au 31 décembre 2015, devait, à compter de l'avenant précité permettre l'installation d'activités artisanales et professionnelles aux différents niveaux des bâtiments, à l'exception du rez-de-chaussée réservé aux activités commerciales visant l'animation, notamment culturelle ; que le 10 février 1990, un incendie ayant entièrement détruit l'immeuble situé ..., la ville de Paris a, par lettre du 8 août 1990, indiqué à la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE que la concession domaniale dont elle bénéficiait se trouvait "de fait réduite au seul immeuble situé ..." ; que la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE conteste le jugement susvisé par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des termes de ladite convention que la ville de Paris ait entendu confier à la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE la gestion d'un service public ; que si l'avenant susindiqué stipule que la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE "prendra toutes dispositions pour faire cesser toute activité d'entreposage dans les bâtiments concédés" et prendra en charge "les travaux rendus nécessaires par le changement de destination des locaux situés au rez-de-chaussée", ces clauses, qui définissent des contraintes liées à la vocation nouvelle des bâtiments, n'ont pas eu pour objet, ni pour effet, d'associer directement la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE à la politique culturelle menée par la commune ; qu'ainsi la ville de Paris pouvait, sans commettre d'erreur de droit, résilier cette convention dès lors que son objet avait disparu en raison de l'incendie qui avait fortuitement détruit le bâtiment en cause ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE à verser à la ville de Paris la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête de la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE est condamnée à verser 8.000 F à la ville de Paris au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA01552
Date de la décision : 15/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-15;95pa01552 ?
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